ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) - Angola (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C018

Observación
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2012
  6. 1991
  7. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations communiquées en 2007 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA). Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer