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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Grecia (Ratificación : 1962)

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  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans une communication en date du 16 juillet 2012 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 août 2012. Ces derniers commentaires concernent également l’arrestation et la mise en accusation d’un dirigeant syndical et de syndicalistes pour avoir organisé un sit-in en protestation contre la coupure de l’électricité aux personnes incapables de payer les augmentations de tarifs correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur ces différents commentaires.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Article 3 de la convention. La commission observe avec préoccupation, sur la base des derniers commentaires de la GSEE, l’arrêt des activités de l’Organisation pour l’hébergement des travailleurs (OEK) et du Fonds social des travailleurs (OEE). La GSEE déclare que ces deux organisations étaient financées par les cotisations des travailleurs et des employeurs, telles que fixées par les conventions collectives générales nationales (NGCA) et ne pesaient pas sur le budget de l’Etat. Selon la GSEE, ces institutions étaient essentielles pour le travail social des syndicats et pour le financement de l’hébergement des travailleurs, et elles exerçaient en outre des fonctions sociales indispensables. L’une des fonctions de l’OEE était de garantir un financement minimum pour les syndicats afin de satisfaire leurs besoins de fonctionnement. La commission observe avec préoccupation que, d’après les commentaires de la GSEE, cette intervention a restreint l’autonomie dont elle disposait en tant qu’organisation syndicale pour déterminer la gestion des cotisations des travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations et en particulier d’indiquer l’impact que ces arrêts d’activités ont eu sur la capacité de la GSEE de mener ses activités.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si les travailleurs peuvent engager une action collective même si une sentence arbitrale a été prononcée sur les salaires, dans le cas où les parties sont dans l’impasse en ce qui concerne les négociations sur des questions autres que les salaires. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le droit de grève est suspendu pour dix jours durant la procédure d’arbitrage, afin de créer une atmosphère de compréhension mutuelle entre les partenaires sociaux durant ce processus. Comme les pouvoirs des arbitres sont restreints à la détermination du salaire minimum, tandis que le reste des questions reste ouvert à la négociation, le gouvernement confirme que la suspension ne concerne que les grèves relatives à la détermination du salaire minimum et mensuel.
S’agissant du recours à des ordonnances de mobilisation civile pour empêcher une action collective dans le secteur maritime, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle cette ordonnance a été prise pour mettre fin aux effets les plus négatifs pour la santé publique qu’ont eu six jours de grève consécutifs. Le gouvernement souligne que ces ordonnances ne sont pas considérées comme en vigueur car les motifs ayant conduit à les prendre n’existent plus. Il ajoute que le fait que la Fédération panhellène des marins (PNO) ait fait grève à diverses occasions entre décembre 2010 et février 2012, et ce sans restriction, ne fait que confirmer ce qui précède.
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