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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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Législation. La commission note qu’un nouveau statut de l’Inspection générale du travail, qui donne effet à certaines dispositions de la convention, a été adopté par décret-loi no 13/2012 du 26 janvier 2012.
Article 14 de la convention. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission note avec satisfaction que l’article 17(1) du nouveau statut de l’Inspection générale du travail prévoit l’obligation de notifier à la Délégation régionale de l’inspection du travail compétente les cas de maladie professionnelle entraînant le décès. Cette notification, de même que celle des accidents du travail entraînant le décès, doit être faite par l’employeur dans un délai de 24 heures. Elle note par ailleurs que, suivant l’article 18 du même texte, l’employeur est obligé de recueillir, organiser et communiquer à l’Inspection générale du travail dans un délai de dix jours après la fin du trimestre des données trimestrielles concernant les cas de maladie professionnelle diagnostiqués, ainsi que les accidents du travail donnant lieu à une incapacité de travailler supérieure à un jour. Ces données doivent être accompagnées de l’indication de la date et du lieu de l’accident ou de la survenue de la maladie, leur cause, la nature et l’extension de la lésion, et le nombre de jours d’incapacité. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en application des dispositions de l’article 17 susvisé, ainsi que des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle communiquées aux différentes délégations régionales de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en application de la législation en vigueur.
Article 15. Portée de l’obligation de secret professionnel. La commission note avec satisfaction que l’article 34(1) du nouveau statut de l’Inspection générale du travail étend l’obligation de secret professionnel qui incombe aux inspecteurs du travail au-delà de la cessation de leur activité. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les conséquences pour les inspecteurs du travail du non-respect de cette obligation de secret, ainsi que des obligations de confidentialité et de désintéressement prescrites respectivement par les articles 34 et 35 du nouveau statut, et de communiquer, le cas échéant, tout texte y afférent.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel. Le gouvernement indique dans son rapport que, étant donné l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels en vue de la collecte et du traitement des données statistiques, l’administration du travail n’est toujours pas en mesure de collecter et de traiter des données statistiques. La commission prend note toutefois du rapport d’activités à caractère interne relatif à l’année 2011, dont des copies ont été mises à la disposition des partenaires sociaux et du Bureau. Ce rapport contient des informations sur le nombre d’inspecteurs par délégation; de visites réalisées par les différentes délégations d’inspection et par secteur d’activité; le nombre de mises en demeure et le nombre de poursuites engagées par délégation; le type d’infractions repérées; le nombre de demandes d’intervention présentées et les infractions les concernant; le nombre de procédures engagées par infraction; le nombre de procédures conclues; le nombre de procédures envoyées au tribunal, le nombre de procédures classées, le nombre de procédures par infraction en cours; le nombre d’accidents du travail et le pourcentage d’accidents par secteur d’activité. La commission invite le gouvernement à se référer aux orientations données dans la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 21 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à l’adoption des mesures nécessaires en vue de son amélioration. Elle rappelle par ailleurs au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en place les conditions permettant l’élaboration d’un rapport annuel, sa publication et sa communication au BIT, conformément à l’article 20, et l’inclusion dans un tel rapport des informations requises par l’article 21. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les démarches officielles éventuellement entamées à cet égard.
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