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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Samoa (Ratificación : 2008)

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux tripartites avaient préparé un nouveau projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles (2010) afin de traiter les questions relatives à la convention. La commission avait également noté que la protection octroyée n’était pas complète et avait prié le gouvernement de garantir que le projet inclut les points suivants:
  • -l’interdiction de toute forme de discrimination antisyndicale (au moment de l’embauche, au cours de la relation d’emploi et au moment de la cessation de la relation d’emploi), ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -l’interdiction de tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -la reconnaissance du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; et
  • -la reconnaissance du principe de négociation libre et volontaire et l’interdiction du recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) et des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission note que dans son rapport le gouvernement déclare que le BIT a fourni un appui technique en relation avec le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission note également que, d’après le gouvernement, le projet de loi contient maintenant certaines dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le principe de bonne foi dans les négociations collectives, la reconnaissance des organisations les plus représentatives et des dispositions concernant les conventions collectives, y compris en relation avec les salaires et les conditions de travail, les relations entre les parties, et que les autres questions soulevées par la commission pourraient être traitées par le biais de règlements après l’adoption du projet de loi. La commission espère que le projet de loi sera adopté prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires en suspens. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi dès qu’elle sera adoptée.
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