ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Albania (Ratificación : 2007)

Otros comentarios sobre C129

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018
  6. 2017
  7. 2013
  8. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission invite à se reporter également aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait également à l’application de la présente convention.
Articles 3 à 5, 7, 9, 14 et 15 de la convention. Etablissement d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement reprend les informations relatives à la situation dans le secteur agricole qu’il a données précédemment: i) ce secteur n’est pas soumis à une législation spécifique mais une telle législation pourrait être envisagée à l’avenir; ii) le secteur agricole est constitué principalement d’entreprises individuelles ou familiales, non enregistrées; iii) l’inspection du travail s’étend à toutes les entreprises agricoles, quels que soient leurs types; iv) il n’existe pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture; v) les ressources humaines et logistiques nécessaires font défaut. S’agissant de la formation dispensée aux inspecteurs du travail relative aux questions liées à l’agriculture, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que deux spécialistes du travail dans l’agriculture français ont fourni une assistance et une formation à des inspecteurs du travail des directions régionales de Durres et d’Elbasan, dans le cadre de visites d’inspection effectuées dans des entreprises agricoles. Cependant, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les résultats de l’enquête sur la situation des entreprises agricoles du pays menée dans les directions régionales, dont il était fait mention dans le rapport précédent, et qu’il déclare que le secteur agricole n’est pas encore pleinement organisé.
La commission note en outre à cet égard que: i) l’une des priorités du projet 2010 d’aide au développement des ressources humaines en Albanie financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIT est l’élaboration d’une stratégie sur les ressources humaines de l’inspection du travail; ii) une autre priorité de ce projet est l’amélioration des capacités de l’Inspection du travail d’Etat (ITE) par la formation du personnel et d’autres instruments; iii) d’après les informations communiquées au titre de la convention no 81, la structure actuelle du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (MTASEC), qui repose sur 12 directions régionales et un bureau local, doit être élargie, pour comprendre 24 bureaux couvrant les secteurs où la présence de l’ITE est nécessaire.
La commission rappelle son observation générale de 2009, où il est expliqué que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à l’inspection et le nombre des travailleurs ainsi couverts sont essentielles non seulement pour assurer l’efficacité de l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture mais aussi pour permettre une évaluation transparente de la relation entre les activités déployées et les ressources disponibles, en particulier dans la perspective d’une politique de développement des ressources humaines qui tienne compte du mérite et de la motivation. Comme indiqué au paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, une connaissance adéquate et actualisée du nombre et de la répartition des établissements et entreprises assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des priorités d’action clairement identifiées sont indispensables pour attribuer de manière appropriée les ressources humaines. La commission souligne en outre l’importance que les inspecteurs du travail dans l’agriculture aient reçu une formation – sur des questions telles que la manipulation des produits chimiques dangereux – adéquate pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Enfin, elle souligne que la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt, elle aussi, une importance particulière pour l’accomplissement efficace des fonctions des inspecteurs, compte tenu du caractère géographiquement dispersé des exploitations agricoles (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 255).
La commission demande à nouveau au gouvernement de rendre compte de la manière dont les informations recueillies par les directions régionales sur les exploitations agricoles fonctionnant dans leur juridiction sont utilisées dans la détermination des mesures à prendre, par exemple, pour fixer les orientations et les priorités d’action, et elle le prie de communiquer tout texte légal qui serait adopté en vue de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également quelles sont les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture (préciser les matières, la durée des stages, la participation et les résultats).
La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du projet d’aide international de l’UE de 2010 et de la réforme législative mentionnée dans son rapport relatif à la convention no 81, pour assurer l’attribution des ressources budgétaires nécessaires pour le recrutement en nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et l’attribution des moyens matériels appropriés, notamment de moyens de transport, pour l’exercice efficace de leurs fonctions dans l’agriculture. Elle le prie de rendre compte de tous progrès à cet égard, notamment en ce qui concerne la dotation en ressources matérielles et humaines des bureaux régionaux nouvellement créés et les effets de la création de ces bureaux sur l’action des services d’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 6, 19 et 21. Action déployée par les inspecteurs du travail dans l’agriculture en matière de sécurité et hygiène du travail. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, comme l’agriculture représente une part importante de l’économie nationale mais constitue un secteur à risques élevés sur les plans de la sécurité et de la santé au travail, il a été enjoint à toutes les directions régionales, en vertu de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, de traiter ce secteur comme une priorité (durant la saison d’été).
Tout en notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à propos de ces articles, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail de 2010, 1,12 pour cent seulement de toutes les visites d’inspection (166 sur un total de 14 771) ont porté cette année-là sur les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. D’après le rapport de l’inspection du travail de 2011, 0,97 pour cent des visites d’inspection (127 sur un total de 14 028) ont porté sur ces secteurs et, d’après le rapport de 2012, 0,8 pour cent de ces visites (pour les mois de janvier à septembre) ont porté sur ces secteurs. Deux accidents du travail seulement dans le secteur agricole ont été déclarés en 2010 et les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole ne sont pas disponibles pour 2011 et 2012. La commission demande à nouveau que le gouvernement rende compte des mesures prises pour assurer l’application de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, notamment en termes de visites effectuées dans le but d’assurer l’application effective des lois et règlements concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture et sur les résultats de ces visites, de même que sur toute activité de sensibilisation menée à cet égard.
De plus, parallèlement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin: i) d’assurer que les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui pourraient constituer une menace pour la santé ou la sécurité, conformément à l’article 17; et ii) d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles survenant dans l’agriculture (article 19).
Articles 11 à 13. Coopération avec des spécialistes et des institutions publiques. Le gouvernement indique que la coopération prévue par la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010 relative à la coopération de l’Inspection du travail d’Etat avec les organes relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Protection des consommateurs (MAAPC) intervient au niveau central, où l’ITE siège dans plusieurs groupes de travail sur la réglementation de l’utilisation des substances chimiques, etc. Le gouvernement indique également que des visites conjointes d’inspection associant le MAAPC sont envisagées à un stade ultérieur, lorsque les procédures d’inspection dans l’agriculture actuellement en cours d’élaboration auront été approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération entre l’ITE et le MAAPC (nombre et contenu des réunions de travail conjointes tenues au cours de la période considérée; nature, étendue et fréquence des visites d’inspection conjointes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour: i) assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 11); et ii) favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s’il en existe (article 13). Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel de 2010 communiqué par le gouvernement ainsi que les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2011 et 2012 publiés sur le site Web de l’Inspection du travail d’Etat (www.sli.gov.al) ne contiennent toujours que très peu d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle relève, dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, qu’une plate-forme informatisée de l’inspection du travail est actuellement en cours d’élaboration et que celle-ci devrait permettre l’échange de données entre les différents services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés en termes de collecte de données dans le secteur agricole, notamment sur les informations recueillies grâce à l’étude susmentionnée des directions régionales sur les entreprises agricoles relevant de leur compétence et, le cas échéant, sur la mise en place de la plate-forme informatisée de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comme prescrit à l’article 26. Elle exprime l’espoir qu’un tel rapport contiendra des informations exhaustives et transparentes sur chacun des sujets mentionnés à l’article 27. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer