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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Chad (Ratificación : 2005)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 16), a noté l’adoption d’une Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté que, selon les informations comprises dans le rapport du gouvernement qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 22), un projet de Code de protection de l’enfant était en cours d’élaboration.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport sur cette question. Elle note toutefois qu’il semble que le Code de protection de l’enfant ait été examiné et adopté en 2012. Rappelant à nouveau qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfant avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1. Travailleurs domestiques. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, elle a noté l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182 selon laquelle ce secteur d’activité était en voie d’être réglementé. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Tchad, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont l’article 7 concernant les travaux légers. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la législation qui réglementera le travail des enfants comme travailleurs domestiques.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 35 de la Constitution de 1996, l’enseignement fondamental est obligatoire. Elle a également noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 42), le gouvernement a indiqué que la durée de la scolarité obligatoire était de neuf ans à partir de l’âge de 6 ans; ce qui porterait à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, selon des informations de 2006 du Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (BIE), la durée de la scolarité obligatoire était de six ans et concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. La commission a constaté que, selon ces informations, il existe des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad.
La commission note en outre que, dans ses observations finales du 12 février 2009, le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370-371). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9, alinéa 1, du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, «lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de prévoir que les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ne pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à condition: 1) que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail, 13 ans, et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants, 14 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3, alinéa 1, du décret, ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés légaux, pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, leur durée journalière ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention ne sont pas disponibles. Elle a toutefois noté que, selon les données statistiques du BIT de 2000, environ 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffre qui représentait 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, les enfants qui travaillent comme employés de maison et le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.
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