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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Observación
  1. 2017

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 22 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 24 juillet 1996, rend obligatoire l’examen médical préalable à l’emploi pour les jeunes de 14 à 18 ans. Elle avait noté que, outre les dispositions examinées dans ses commentaires précédents, l’article 21 du projet d’amendement au Code du travail élaboré par le comité tripartite constitué en application de l’ordonnance du ministère du Travail no 210/1 de 2000 interdit l’engagement ou l’emploi de jeunes avant que ceux-ci n’aient subi un examen médical approfondi, qui pourrait inclure si nécessaire des examens cliniques, biologiques et radiologiques propres à démontrer l’aptitude de l’intéressé au travail auquel il doit être affecté. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’adoption de ce projet d’amendement au Code du travail.
La commission note que, dans son rapport relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique avoir soumis le projet d’amendement au Code du travail au Conseil des ministres pour examen et approbation, mais que ce processus a été retardé par suite d’un changement de gouvernement. Il précise en outre que, dès qu’un nouveau gouvernement aura été formé, les projets d’amendements seront à nouveau soumis au Conseil des ministres pour nouvel examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet d’amendement au Code du travail, qui date de 2000, soit adopté dès que possible. Elle le prie de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi des personnes de moins de 21 ans à des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne l’examen médical auquel sont soumis les jeunes de moins de 18 ans après avoir commencé à travailler et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit que cet examen doit être renouvelé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les jeunes qui sont occupés à des travaux présentant des risques élevés pour la santé. Elle avait noté que le projet d’amendement au Code du travail prévoyait le renouvellement de l’examen médical prévu pour les jeunes de moins de 18 ans selon des intervalles inférieurs à un an, de manière à assurer un suivi efficace de leur état de santé en tenant compte des risques présentés par leur travail.
La commission note que le gouvernement indique que, au cours de ses visites, l’inspection du travail s’occupant des aspects techniques n’a pas détecté de travailleurs de moins de 18 ans, si bien que la question des examens médicaux périodiques ne s’est pas posée. La commission rappelle toutefois que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’un examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer à quels intervalles l’examen médical est renouvelé pour les personnes d’un âge compris entre 18 et 21 ans qui accomplissent des travaux présentant des risques élevés pour leur santé, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Réorientation ou réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour assurer toute une série de services aux adolescents. Elle avait observé toutefois qu’il n’existait aucune disposition prévoyant une réorientation ou une réadaptation physique et professionnelle pour les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que ses commentaires concernant l’application de l’article 6 de la convention seraient transmis pour examen au Conseil supérieur de l’enfance, dans lequel siègent des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement, y compris l’enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Information. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, en concertation avec le Conseil supérieur de l’enfance, pour assurer dans les plus brefs délais l’application effective de l’article 6 de la convention.
La commission note que le gouvernement annonce qu’il transmettra dans les meilleurs délais les informations pertinentes sur tout progrès enregistré à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures d’ordre pratique devant assurer l’application de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer une stricte application de la convention.
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