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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Granada (Ratificación : 1979)

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Solicitud directa
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Articles 4, paragraphe 1, et 5 de la convention. Exceptions permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, dans sa réponse succincte, le gouvernement ne se réfère qu’aux articles 37 à 40 de la loi sur l’emploi no 14 de 1999. A cet égard, elle souhaite rappeler que la convention autorise des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) à la règle générale du repos hebdomadaire, en particulier lorsque cela relève de la nécessité intrinsèque de maintenir certains établissements en activité le jour du repos ou dans des circonstances exceptionnelles. La convention vise à garantir, toutefois, que les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire ne sont autorisées que pour des motifs limités et bien circonscrits, et uniquement après que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées. La commission croit comprendre que, même si la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition expresse relative à des exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire, le travail un jour de repos est en principe autorisé, à condition que l’employeur et le travailleur aient conclu un accord à ce sujet et qu’en compensation ce dernier soit rémunéré au taux des heures supplémentaires énoncé à l’article 42(2) de la loi sur l’emploi. Dans ces circonstances, la convention dispose que la compensation pécuniaire ne peut se substituer à la période de repos, laquelle doit être accordée autant que cela est possible et sans considération aucune de toute compensation pécuniaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention en droit et dans la pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise si la législation nationale garantit, dans la mesure du possible, un repos compensatoire pour tout travail effectué un jour de repos hebdomadaire, qu’il y ait ou non compensation pécuniaire, et, le cas échéant, de quelle manière.
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