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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - India (Ratificación : 1950)

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Solicitud directa
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

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Articles 1, paragraphe 1 (1) a), et 2, paragraphe 1 du protocole relatif à la convention. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et modifications de la durée de la période de nuit. Protection de la maternité. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que, en dépit du fait que le pays a ratifié le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, depuis 2003, le gouvernement n’a toujours pas adopté les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre ses dispositions, en particulier celle qui exige l’accord exprès – et non la simple consultation – des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité ou de l’établissement concerné avant l’adoption de toute modification de la durée de la période de nuit ou de toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit, ainsi que l’interdiction d’appliquer aux travailleuses les modifications et les dérogations négociées pendant une période de 16 semaines au minimum précédant et suivant l’accouchement. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence à un projet de texte relatif à la modification de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines, projet de texte qui est en conformité avec les prescriptions susmentionnées puisqu’il intègre la nécessité d’obtenir le consentement des travailleuses et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant d’autoriser l’emploi de femmes pendant la nuit et puisque, par ailleurs, il exclut l’octroi d’une telle autorisation aux femmes au cours d’une période de 16 semaines précédant et suivant l’accouchement, dont au moins huit semaines avant la date attendue de l’accouchement. Rappelant que, depuis 2008, le gouvernement indique dans ses rapports que la modification nécessaire est en cours d’examen devant le Parlement, la commission espère que le projet de modification de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines sera adopté très prochainement afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions du protocole. En outre, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour engager la procédure de dénonciation de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, qui est caduque.
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