ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - República Unida de Tanzanía.Tanganyika (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C101

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 9 de la convention. Indemnité compensatoire pour congé annuel non pris. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en dépit des dispositions de l’article 31(9) de la loi de 2004 sur les relations d’emploi et de travail, dans la pratique, les travailleurs ont le droit d’être indemnisés pour les congés accumulés au moment de la cessation de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’une décision de 2011 de la Division du travail de la Haute Cour a confirmé le droit du travailleur au cumul de ses congés sur une période de quatre ans. Tout en prenant note de ces explications, la commission espère que, afin de veiller à ce que la législation comporte des dispositions assurant davantage de certitude et de clarté, le gouvernement envisagera la possibilité de modifier l’article 31(9) de la loi susvisée afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des copies, ou tout au moins les extraits pertinents, des cinq conventions collectives dans le secteur agricole auxquelles il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer