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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
Allocations familiales. La commission note avec intérêt que l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, en vertu de laquelle une femme magistrat n’avait pas droit aux allocations familiales si son époux exerçait une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui n’étaient pas inférieures à celles d’un magistrat, a été abrogée. Cette ordonnance a été remplacée par la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats qui prévoit que cette limitation est applicable à tous les magistrats, hommes ou femmes, dont le conjoint exerce une activité rémunérée par le Trésor lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat (art. 25).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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