ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Omán (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2004
  6. 2002

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l’article 2 du Code du travail (décret du Sultan no 35/2003), les travailleurs domestiques sont exclus de son champ d’application et que l’arrêté ministériel no 1 de 2011 concernant le recrutement de travailleurs non omanais par des agences d’emploi privées ainsi que le contrat type de recrutement de travailleurs domestiques migrants ont été adoptés. En ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, la commission a noté que, en vertu de l’article 3 du contrat type, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat de deux ans après en avoir informé l’autre partie par écrit trente jours avant la date prévue pour la cessation du contrat. En cas d’abus ou de violation des clauses du contrat par l’employeur, le travailleur domestique peut mettre fin au contrat sans respecter la période de notification (art. 7 et 8). Cependant, le travailleur domestique ne peut travailler auprès d’une autre personne avant d’avoir achevé la procédure de changement d’employeur prévue dans la réglementation en vigueur (art. 6(e)). La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures relatives à la cessation de la relation d’emploi et au changement d’employeur.
La commission note que le gouvernement indique que les procédures de cessation de la relation d’emploi en cas de contrat entre un employeur et un travailleur domestique sont similaires à celles prévues entre un employeur et un travailleur engagé dans une entreprise. Lorsque les procédures prévues dans le contrat ne sont pas respectées, la partie lésée peut déposer une réclamation devant le Département des conflits du travail, qui va s’efforcer de résoudre le différend à l’amiable. Dans le cas où il n’est pas possible de parvenir à un accord, le différend peut également être soumis au tribunal compétent. En ce qui concerne le transfert des services d’un travailleur à un autre employeur, les deux parties au contrat sont habilitées à déposer une réclamation auprès du Département des conflits du travail en cas de préjudice quelconque, ou à soumettre le différend au tribunal compétent.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le système de parrainage qui expose les travailleuses migrantes au risque de subir des mauvais traitements et des abus de la part de leurs employeurs, ainsi que par leur méconnaissance de leurs droits et de l’impossibilité de recourir à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 42).
La commission rappelle à cet égard l’importance de prendre des mesures effectives pour veiller à ce que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants (système de parrainage) ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de l’employeur, telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement de leur salaire, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent transformer la relation d’emploi en une situation pouvant relever du travail forcé. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives pouvant relever du travail forcé. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter le transfert des services des travailleurs domestiques migrants à un nouvel employeur, de manière à ce que ces travailleurs puissent mettre fin librement à leur emploi et ne se retrouvent pas dans des situations pouvant relever du travail forcé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la durée de la procédure de changement d’employeur dans de tels cas et de fournir copie des registres pertinents du Département des conflits du travail ou des tribunaux compétents à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer