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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Serbia (Ratificación : 2003)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanctions de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris à travers les médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses (art. 317).
La commission relève une fois de plus que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes larges qui suscitent des questions quant à leur application dans la pratique. Elle rappelle par conséquent que l’article 1 a) de la convention proscrit l’imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 343 du Code pénal, et notamment de communiquer copie des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.
2. Loi sur les réunions publiques. La commission prend note de la copie de la loi sur les réunions publiques que le gouvernement a soumise avec son rapport. Elle note, à l’article 15 de la loi, que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre au cours de cette réunion, qui n’ont pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou qui passent outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi.
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la liberté d’exprimer des opinions politiques n’est effective que si sont garantis les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Par conséquent, les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les réunions publiques ne sont pas appliquées, de telle manière que des peines de prison comportant du travail obligatoire puissent être prononcées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, en raison de restrictions imposées à la tenue de réunions publiques. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur les réunions publiques.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire) si la grève met en danger, entre autres, des «biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle entraîne de graves conséquences.
A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le recours au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction d’une participation pacifique à une grève. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement pour punir le simple fait d’organiser une grève pacifique ou d’y participer. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 167 du Code pénal de sorte que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puissent être imposées pour punir la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
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