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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 2005)

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 6/2012 du 27 avril 2012). Elle observe avec intérêt que sont incriminés et sanctionnés de peines de prison les crimes d’esclavage (art. 159), de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail (art. 160) ou d’exercice de la prostitution (art. 172), et la coercition (art. 154).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note que les articles 160 et 172 du Code pénal définissent les éléments constitutifs des crimes de traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et de traite des personnes aux fins d’exercice de la prostitution et rendent passibles ces crimes d’une peine de prison allant de deux à huit ans (peines alourdies en cas de circonstances aggravantes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir la traite des personnes, et en particulier les mesures de sensibilisation de la population à ce phénomène. Prière également de fournir, le cas échéant, des informations sur les cas de traite qui auraient été détectés et les procédures judiciaires engagées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté que, selon l’article 64, alinéa 2, de la Constitution, tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire dans les termes prévus par la loi. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que le service militaire est obligatoire et se réfère à l’article 7 de la loi no 8/2010 qui révise la loi no 2/1994 sur la défense nationale des forces armées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de cette loi et d’indiquer les types de travaux auxquels peuvent être soumises les recrues dans le cadre de l’exercice de leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que l’article 44 du nouveau Code pénal prévoit que les conditions d’exécution des peines de prison sont réglementées par une législation spéciale qui fixera les droits et les devoirs des détenus. A cet égard, la commission a pris connaissance de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. L’article 7 de cette loi reconnaît le droit au travail et à la sécurité sociale des détenus. Le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) doit s’assurer que tous les détenus peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée qui contribue à rapprocher la vie pénitentiaire des conditions de vie en liberté. Le SERSAP doit également garantir, dans la mesure du possible, que le travail donne lieu au prélèvement de contributions de sécurité sociale. Enfin, au travail réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison doit toujours correspondre une rémunération juste. La commission prend dûment note de ces dispositions et prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur la manière dont les détenus qui pourraient être amenés à travailler pour des entités privées expriment formellement leur consentement à ce travail ainsi que des informations sur le niveau de leur rémunération.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. La commission relève que l’article 56 du Code pénal prévoit la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Selon cette disposition, les personnes condamnées à cette peine réalisent des travaux uniquement au profit de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public, et cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’acceptation de la personne condamnée. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 1 de la loi no 5/2003 du 2 juin 2003 qui réglementait déjà la prestation de travail au profit de la communauté, la prestation de travail pourrait également être réalisée au profit d’entités privées dont le tribunal considère qu’elles poursuivent un intérêt pour la communauté. Le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) doit maintenir un registre actualisé des entités publiques ou privées intéressées. Ces entités doivent avoir une fonction d’utilité communautaire (art. 3). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du registre des entités publiques et privées habilitées à recevoir des personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté, établi et mis à jour par le SERSAP.
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune législation spécifique ne réglemente l’état d’urgence ni l’état de siège.
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