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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Nueva Caledonia

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999

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Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13 de la convention. Activités menées par l’inspection du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la délibération no 26 du 9 décembre 2009, qui vient compléter la loi du pays no 2009 7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et la sécurité au travail et modifiant le Code du travail, précise les notions de danger et de risque et impose l’obligation pour les employeurs de réviser, dans un intervalle de temps de trois ans, l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (prévue par la loi du pays), sous peine d’amende. Cette évaluation des risques professionnels (EVRP) s’est appliquée aux entreprises de manière progressive depuis 2009, ces dispositions étant d’application générale pour toutes les entreprises à partir de 2013. Selon le gouvernement, cette délibération prévoit la possibilité pour les inspecteurs du travail de consulter le dossier d’évaluation des risques établi par l’employeur. La commission prend note à cet égard du fait que l’activité des inspecteurs et contrôleurs du travail s’est accentuée, depuis 2011, dans le domaine de l’EVRP et que leurs activités comprennent, à la fois, des actions de sensibilisation et de contrôle. La commission note également les informations sur les diverses campagnes préventives, notamment la campagne de communication relative à la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) qui connaît un taux élevé d’accidents du travail.
La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption de la loi du pays no 2009 7 précitée, les inspecteurs du travail disposent de pouvoirs plus étendus en matière de santé et de sécurité au travail et sont désormais autorisés à procéder à une mise en demeure (droit précédemment attribué au Directeur du travail et de l’emploi) lorsqu’ils constatent une situation dangereuse résultant du non-respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des lieux de travail (art. Lp. 264 1 du Code du travail). Les inspecteurs du travail sont également habilités à prescrire l’arrêt temporaire des travaux, dans un plus grand nombre de cas de risques présentant un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (énumérés à l’article Lp. 264 8 tel que modifié).
Finalement, la commission prend note de l’adoption de la délibération no 82 du 25 août 2010 relative à la protection des travailleurs contre les poussières issues de terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics. Elle note en outre que d’autres textes sont en cours d’adoption ou d’élaboration, dont un projet de délibération relatif à la coordination sur les chantiers de BTP et un projet de délibération relatif à la prévention du risque chimique sur les lieux de travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant les activités menées par les services de l’inspection du travail dans le domaine de l’EVRP.
Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements ou méthodes de travail (mises en demeure), y compris les mesures immédiatement exécutoires (arrêts de travail) en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des textes en matière de santé et sécurité au travail et de fournir les textes pertinents.
Finalement, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’impact de ces mesures du point de vue de la prévention des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle et de l’amélioration des conditions de santé et sécurité. Ces informations devraient aussi être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
Articles 5 a) et 17. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait les efforts fournis par les services d’inspection et les autorités judiciaires pour faciliter les échanges d’information et ainsi permettre un meilleur suivi des procès-verbaux dressés lors des visites d’inspection. Le gouvernement indique par ailleurs que des rencontres régulières entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et le parquet ont été programmées afin d’améliorer le suivi pénal des dossiers d’inspection. De plus, une formation en droit pénal a été dispensée à tous les agents de contrôle exerçant des missions d’inspection du travail dans le but d’améliorer la qualité des enquêtes et des procédures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin d’améliorer la coopération des services d’inspection du travail et des organes judiciaires ainsi que sur les résultats obtenus. A cet égard, elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre de cas transmis à la justice et la suite qui leur a été donnée (nature des sanctions appliquées, montant des amendes imposées, etc.). Ces informations devraient aussi être incluses dans les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport d’activité de l’inspection pour la période 2007 08 (relatives au nombre de visites d’inspection, aux infractions constatées, aux mises en demeure et procès-verbaux dressés, aux arrêts de chantiers ordonnés, etc.). La commission note cependant que ces informations ne sont pas très détaillées et que certaines informations ne figurent pas dans le rapport, notamment celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention). De plus, la commission note qu’aucun rapport annuel n’a été reçu par le Bureau concernant les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
La commission note toutefois que, comme il semble ressortir des documents adressés par le gouvernement («Compte rendu de la commission consultative du travail» d’août 2010 et «Instruction sur la politique de contrôle de l’inspection du travail» de novembre 2009), des efforts sont actuellement déployés afin d’élaborer un fichier informatique d’entreprises par secteur d’activités permettant de réunir une base de données pour l’ensemble des services de l’inspection du travail. A cet égard, elle note que les sections d’inspection du travail devaient réaliser un inventaire de toutes les entreprises de plus de 20 salariés soumises à leur contrôle avant la fin de 2009 en vue de mettre à jour le fichier d’entreprises. Cette mise à jour a été réalisée à partir du fichier de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT), détentrice des informations pertinentes. La commission se félicite de ces efforts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activités.
Rappelant par ailleurs l’importance du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et de s’assurer qu’ils contiendront toutes les informations visées à l’article 21 a) à g). A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection.
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