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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kenya (Ratificación : 1979)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu en juin 2013 lors de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence), au sujet de l’application par le Kenya de la convention no 138.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après le rapport du projet intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE) de l’OIT/IPEC, le recensement national de 2009 a montré que près de 4 millions d’enfants en âge scolaire n’étaient pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le travail des enfants de 2008.
A cet égard, la commission a noté les divers efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de l’administration du comté pour veiller à ce que les enfants restent à l’école, consistant notamment en l’octroi d’un budget supplémentaire pour renforcer les Comités sur le travail des enfants du comté (CCLC) et mener des inspections sur le travail des enfants. Elle a également noté l’information contenue dans le rapport de l’OIT/IPEC sur le projet (rapport du projet SNAP) selon laquelle le taux net d’inscription au niveau primaire a augmenté pour atteindre 96 pour cent en 2011 et que le taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire a atteint 72 pour cent. En outre, la commission a noté, d’après le projet du rapport TACKLE de l’OIT/IPEC, que ce dernier a permis de soutenir une évaluation rapide des enfants dans les mines de sel situées dans la province de la Côte. Enfin, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il était engagé dans des consultations avec l’OIT/IPEC afin d’entreprendre une enquête sur le travail des enfants au Kenya, qui devait avoir lieu en octobre 2012.
La commission note l’information que le représentant du gouvernement du Kenya a fournie en juin 2013 à la Commission de la Conférence, selon laquelle son pays poursuit ses efforts en vue d’améliorer la situation du travail des enfants, grâce à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes pertinents, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC, notamment les projets TACKLE et SNAP. Le représentant du gouvernement a aussi indiqué que l’évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel situées dans la province de la Côte, menée dans le cadre du programme TACKLE de l’OIT/IPEC, a conclu que le travail des enfants y était fréquent avant 2006, mais que cela n’était plus le cas actuellement.
La commission note que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la Commission de la Conférence a fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants qui, dans le pays, ne vont pas à l’école et sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Elle a prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le pays, dans le but de l’éliminer progressivement dans un délai déterminé. En outre, compte tenu des données contradictoires sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de mener dans un très proche avenir une enquête nationale sur le travail des enfants.
A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le gouvernement engage actuellement des partenaires du développement pour l’aider à mobiliser des ressources en vue d’une enquête portant spécifiquement sur le travail des enfants. Par ailleurs, le Bureau national des statistiques du Kenya a prévu de mener, d’ici à la fin de 2014, une enquête sur la main-d’œuvre dont un module sera consacré au travail des enfants. La commission note néanmoins que, d’après les résultats de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012 dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient impliqués dans le travail des enfants dans le district de Busia, la plupart dans des travaux agricoles, domestiques, dans le commerce ambulant, ou dans le trafic de drogue. Le rapport d’enquête du district de Kitui indique que 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans ont été signalés comme travaillant, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi eux, 27,7 pour cent travaillaient dans des travaux agricoles, 17 pour cent dans des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le concassage de pierres et la briqueterie. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 16 ans obligés de travailler au Kenya. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de mener dans un très proche avenir une enquête nationale sur le travail des enfants, afin de veiller à ce que des données suffisantes et actualisées soient disponibles sur la situation des enfants qui travaillent au Kenya, et d’en fournir copie dès qu’elle sera achevée.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des travaux dangereux et admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été approuvée par le Conseil national du travail et qu’elle devrait être publiée prochainement par le ministère du Travail dans le Journal officiel. Elle a noté que le projet de document intitulé «Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats et la Fédération des employeurs du Kenya, contenait une liste exhaustive de 18 types de travaux/secteurs dangereux, chacun de ces secteurs fournissant une liste d’activités interdites aux enfants. En outre, la commission a observé dans ses précédents commentaires que le gouvernement déclarait depuis 2005 que le règlement relatif aux périodes de travail et aux établissements dans lesquels les enfants d’au moins 16 ans sont autorisés à travailler, y compris pour y effectuer des travaux dangereux, règlement auquel il est fait référence à l’article 10(4) de la loi sur les enfants, avait été publié par le ministre.
La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que la liste des travaux dangereux a été insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi, qui sera prochainement adopté. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements concernant l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ont été rédigés et seront bientôt adoptés. La commission note également que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller à l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions nécessaires pour remédier à toutes les questions de non-respect de la convention, y compris la détermination des types de travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans et la réglementation des périodes de travail et des établissements dans lesquels les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le règlement déterminant les types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et la réglementation concernant les périodes de travail des enfants et les établissements dans lesquels les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent être affectés à des travaux dangereux soient adoptés dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles déterminant les travaux légers dans lesquels un enfant de 13 ans et plus peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avaient été établies et discutées par les parties concernées et se trouvaient dans le bureau du procureur général pour adoption.
La commission note à nouveau, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement régissant les activités de travaux légers sera prochainement adopté et qu’une copie sera fournie au Bureau dès son adoption. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement, qui déterminera les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants dès l’âge de 13 ans et prescrivant la durée en heures et les conditions du travail en question, sera bientôt adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance, en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle a également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des activités artistiques et culturelles. La commission a noté avec regret que, malgré les commentaires qu’elle renouvelle depuis de nombreuses années, aucune mesure n’avait été prise par le gouvernement à cet effet.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption comme réglementation de 2013 en application de la loi pour l’emploi. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions autorisant les jeunes de moins de 16 ans à prendre part à des activités artistiques, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels, qui limiteront la durée en heures de l’emploi et du travail autorisé et en prescriront les conditions, seront formulées et adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’élaboration des amendements nécessaires à la législation nationale afin de la rendre conforme à la convention, et que l’adoption de cette législation sera achevée d’ici à la fin de 2014. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement a l’intention d’inviter une mission de contacts directs dans le pays, comme le demandait la Commission de la Conférence, dans le but d’évaluer les progrès accomplis et de fournir les orientations nécessaires sur la façon d’améliorer la situation du travail des enfants au Kenya. La commission encourage vivement le gouvernement à inviter et à recevoir une mission de contacts directs du BIT au début de l’année 2014.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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