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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Marruecos (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission prend note avec intérêt des informations législatives détaillées fournies par le gouvernement, et notamment du décret no 2-98-975 du 23 janvier 2001, qui donne effet à plusieurs articles de la convention, et de l’arrêté no 3352 10 du 26 octobre 2010 fixant la valeur moyenne d’exposition dans le milieu de travail pour l’amiante chrysotile à 0,6 fibre par cm3 d’air pour huit heures de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement assure le respect de cette limite dans la pratique.
Article 4. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, aucune consultation n’a été effectuée auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention depuis la ratification de celle-ci en 2011. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en place des consultations sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention et de fournir des informations à cet égard. Prière aussi de fournir des informations au sujet des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs consultées ainsi que sur les résultats des consultations menées.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 6. La commission prie le gouvernement de lui décrire les modalités de collaboration lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail (article 6, paragraphe 2). Elle demande en outre des informations sur les dispositions prévoyant l’obligation pour les employeurs de préparer les procédures à suivre dans les situations d’urgence (article 6, paragraphe 3).
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un comité d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise permettant la collaboration entre employeurs et travailleurs. Ce comité est chargé de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise, d’assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène, de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels et de susciter toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires et adaptés au travail, et se compose de l’employeur ou son représentant, de deux délégués des salariés (élus par les autres délégués des salariés), d’un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise, le cas échéant. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives instituant les comités, et d’indiquer s’ils ont un caractère obligatoire. Elle invite en outre le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur leur fonctionnement dans la pratique.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 288 du Code du travail impose que l’employeur doit s’assurer que les produits utilisés lorsqu’ils consistent en substances ou préparations dangereuses comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l’emploi desdites substances ou préparations. La commission note toutefois que cet article n’indique pas à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures obligeant les producteurs et fournisseurs d’amiante, et les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante, à procéder à l’étiquetage.
Article 19. Obligation pour l’employeur d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour celle de la population. La commission note que, selon l’article 8 du décret no 2-98-975, l’élimination par les établissements des déchets contenant de l’amiante doit s’effectuer sans risque pour la santé des travailleurs exposés. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires permettant de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 19 de la présente convention, en particulier concernant la protection de la population au voisinage de l’entreprise et la prévention de la pollution de l’environnement.
Article 21, paragraphe 4. Obligation de fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsqu’une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission note que, selon l’article 4 du décret no 2-59-0219 du 2 février 1960, il est interdit à l’employeur d’occuper ou de continuer à occuper un travailleur dans des locaux ou chantiers pour lesquels il a été rendu inapte. Il est également interdit d’employer à des travaux exposant au risque de silicose professionnelle un travailleur bénéficiant d’une indemnité de changement d’emploi ou d’une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose ou de l’asbestose professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont on permet aux travailleurs déclarés inaptes à effectuer un travail impliquant une exposition à l’amiante pour des raisons médicales de conserver leur revenu.
Article 10 a). Remplacement de l’amiante. Article 13. Notification des travaux comportant une exposition à l’amiante par les employeurs à l’autorité compétente. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Possibilité pour les travailleurs intéressés ou leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, il semble qu’aucune mesure n’ait été prise pour permettre une application effective de ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à prendre toute mesure permettant de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées et à fournir toute information pertinente à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées en 2012 était de six dans la région de Casablanca. Prière de continuer de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention dans la pratique en indiquant notamment les secteurs d’activités dans lesquels ces maladies ont été notifiées.
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