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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Guatemala (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C117

Observación
  1. 2008

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, dans lequel il souligne les mesures visant à traiter la dette agraire. Il est prévu de diminuer les dettes contractées par les paysans pour l’achat de terres et de promouvoir la réactivation productive. La commission prend note du Programme spécial d’affermage de terres, ainsi que des titres de propriété remis dans le cadre du programme d’Etat de régularisation de terres. De plus, la commission prend note de l’adoption d’une Politique nationale de développement intégral et de l’approbation de la Politique agricole et d’élevage 2011-2015. Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation développe le Programme d’agriculture familiale pour le renforcement de l’économie paysanne (PAFFEC 2012-2015). Les axes du PAFFEC en cours d’exécution sont les suivants: développement durable de la production familiale aux fins de la sécurité alimentaire, accès aux marchés et inclusion dans les chaînes de valeur, et développement institutionnel en faveur de l’agriculture familiale. La commission invite à nouveau le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une synthèse actualisée des résultats obtenus et des initiatives prises pour s’assurer que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention). De plus, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles. Elle lui demande d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives ainsi qu’à celles visant à accroître la capacité de production (article 4).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt les dispositions contenues dans les conventions collectives adressées par le gouvernement ayant trait aux avances sur salaires, lesquelles prévoient des règles relatives aux montants maxima et au mode de remboursement des avances sur les salaires (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à joindre à son prochain rapport des exemples de conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. Prière aussi d’indiquer si les tribunaux de justice se sont prononcés sur les questions couvertes par l’article 12 de la convention.
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