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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C117

Observación
  1. 2022
  2. 2018

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013. Le gouvernement indique que l’extrême pauvreté a reculé, passant de 17,1 pour cent de la population en 1998 à 7 pour cent en 2012. Cette même année, l’indice de développement humain de la République bolivarienne du Venezuela était de 0,748, ce qui place le pays dans la catégorie de ceux ayant un niveau de développement humain élevé. Par ailleurs, la commission note que la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) prévoit, à son article 97, qu’il incombe à l’Etat de formuler les politiques visant à améliorer les conditions de vie des familles ainsi que leurs revenus, avec le concours de la société et des organisations du pouvoir populaire. La commission prend note également des observations formulées par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et de la réponse du gouvernement. L’ASI s’est déclarée préoccupée par la forte hausse de différents indices de prix alimentaires et les taux d’approvisionnement très insuffisants pour ce qui est de certaines denrées. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 117, une synthèse actualisée des résultats obtenus et des initiatives visant à faire de «l’amélioration des niveaux de vie» l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées afin d’accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4). En outre, elle invite le gouvernement à fournir des indications au sujet des mesures appliquées pour donner effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. La commission note que, aux termes de l’article 154 de la LOTTT, «tant que dure la relation de travail, les dettes contractées par les travailleurs et les travailleuses envers leur employeur ou leur employeuse ne sont remboursables, hebdomadairement ou mensuellement, que jusqu’à concurrence du tiers de la rémunération équivalant à une semaine ou un mois de travail, selon le cas». Le gouvernement indique que les 18 874 inspections réalisées au cours de l’année 2012 en rapport avec le remboursement de ces dettes n’ont révélé que 54 infractions. Pour 11 532 inspections menées entre janvier et avril 2013, seuls 253 manquements à la législation ont été recensés. La commission se réfère à sa demande directe de 2009 et invite à nouveau le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des décisions de justice ou des exemples récents de règlements administratifs dans lesquels sont abordées les questions du montant maximal exigible et des modalités applicables pour ce qui est du remboursement des avances sur les salaires et donnant effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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