ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175) - Mauricio (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C175

Observación
  1. 2001
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2001
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 7 de la convention. Conditions équivalentes pour les travailleurs à temps partiel en matière d’indemnité de fin de contrat, de congé annuel et de congé de maladie. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs à temps partiel bénéficient d’une indemnité de départ prévue à l’article 46, paragraphe 9, de la loi sur les droits en matière d’emploi (c’est-à-dire le versement d’un quart de la rémunération mensuelle pour chaque période de 12 mois) parce qu’ils sont exclus du programme «Workfare» mis en place par la partie IX de la loi. La commission note cependant que les travailleurs à plein temps ont droit à une indemnité de départ égale à trois mois de salaire pour chaque période d’emploi de 12 mois ou à une allocation transitoire de chômage, prévue par le programme «Workfare», d’au moins 3 000 roupies mauriciennes par mois, et ce jusqu’à 12 mois. La commission rappelle à cet égard que l’article 7 de la convention exige l’adoption de mesures garantissant que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes (c’est-à-dire des conditions qui ne sont pas nécessairement identiques, à condition qu’elles garantissent un traitement non moins favorable) à celles des travailleurs à plein temps en matière d’indemnités de fin de contrat. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur les raisons de l’exclusion des travailleurs à temps partiel du programme «Workfare»; et ii) d’expliquer de quelle manière le traitement nettement plus favorable accordé aux travailleurs à plein temps s’agissant des indemnités de fin de contrat peut être considéré comme «des conditions équivalentes» au sens de l’article 7 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer