ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Níger (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 10 et 11 de la convention. Ressources de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, sept des neuf inspections ont été dotées en véhicules, facilitant ainsi les visites de terrain. Elle note cependant que, selon le gouvernement, les difficultés liées à l’application de la convention résident dans la modicité des ressources humaines, matérielles et logistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures appropriées, afin de veiller à ce que le service d’inspection dispose des ressources nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué et que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et les travailleurs qui y sont occupés. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement l’importance des informations de base demandées aux articles 10 a) i) et ii) et 21 de la convention, afin d’évaluer le fonctionnement de l’inspection du travail et de déterminer des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel d’inspection dans la forme et les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer