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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Evaluation des besoins en matière d’inspection du travail (assistance technique du BIT). La commission note avec intérêt que le gouvernement a reçu l’aide technique du BIT sous la forme d’une évaluation des besoins en matière d’inspection du travail effectuée en 2012 (audit de 2012) et que des recommandations ont été formulées en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et la qualité des services de l’inspection du travail. Outre la convention no 81, les recommandations portent également sur une meilleure application de la présente convention (en particulier les recommandations concernant les moyens de transport suffisants, les équipements de protection individuelle, la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le système d’inspection du travail conformément aux prescriptions de la convention, en tenant compte des recommandations formulées dans le cadre de l’audit de 2012, et de fournir copies de tous textes adoptés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur toute formation offerte aux inspecteurs du travail dans l’agriculture. Elle note en outre, d’après l’audit de 2012, que la formation sur les sujets propres à l’agriculture, tels que la manipulation de produits chimiques, n’est toujours pas assurée. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81, la commission note que l’une des recommandations contenues dans l’audit de 2012 concerne l’élaboration et la mise en exécution de stratégies de formation qui couvrent les besoins spécifiques de l’inspection du travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation et de perfectionnement offertes aux inspecteurs du travail (leur contenu, leur durée, leur fréquence et le nombre de participants, etc.), en particulier pour les questions relatives à l’agriculture telles que la manipulation des produits chimiques.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’est prise dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations pour ce qui est des exploitations agricoles. Elle note en outre les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions de l’inspection du travail sont traitées sous l’égide du Conseil économique et social tripartite de la Republika Sprska, et que le gouvernement n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la question de savoir si les discussions ont porté également sur les exploitations agricoles. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81 à ce sujet, la commission note que l’une des recommandations de l’audit de 2012 concerne l’intensification de la collaboration avec les partenaires sociaux et la promotion de discussions conjointes sur le rôle exact que doit avoir l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement, une nouvelle fois, d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin de favoriser, dans le contexte spécifique des exploitations agricoles, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et de fournir des exemples d’une telle collaboration. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 14 et 15. Ressources humaines et matérielles, y compris les facilités de transport, disponibles pour les services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81 dans lesquels elle faisait état de l’insuffisance de ressources humaines et matérielles dont disposaient les inspections du travail, selon le diagnostic établi dans l’audit de 2012, et aux recommandations correspondantes formulées à cet égard, la commission rappelle que, pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt un caractère crucial pour qu’ils puissent atteindre les exploitations agricoles situées dans des régions éloignées (voir également le paragraphe 255 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Elle souhaite insister également sur le fait qu’il est important pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture d’avoir à disposition des équipements de protection appropriés capables de les protéger des risques types dans ce secteur (exposition à des produits chimiques ou pesticides, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure de suivi prise concernant les recommandations contenues dans l’audit de 2012 (à savoir renforcement des ressources humaines des inspections du travail, achat de facilités de transport et d’équipement de protection appropriés, etc.).
A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture dans l’ensemble des entités du pays et dans le district Brcko, ainsi que les moyens matériels dont ils disposent, en particulier le nombre de véhicules. Le cas échéant, prière de fournir également des informations sur les prestations de transport octroyées pour compenser les coûts liés à l’exécution des tâches des inspecteurs du travail (montant, procédures de remboursement, etc.).
Articles 26 et 27. Rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Administration fédérale pour les questions d’inspection (FAII)) pour 2009, 2010 et 2011 et de la Republika Srpska pour 2010 et 2011. Toutefois, elle fait remarquer qu’elle n’a pas pu retrouver ces informations, ni dans les rapports annuels de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ni dans ceux de la Republika Srpska, qui concernent particulièrement l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Elle note qu’à nouveau aucun rapport d’inspection du travail concernant le district Brcko n’a été reçu. Notant d’après l’audit de 2012 qu’en Republika Srpska l’agriculture représente un tiers des activités économiques de l’entité et renouvelant ses commentaires à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 26 de la convention, il incombe au gouvernement de publier et de communiquer un tel rapport annuel, lequel doit contenir les informations énumérés à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer, à cet égard, aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne la nécessité qui s’attache à ce que des informations concernant spécifiquement le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture soient présentées séparément dans le rapport général afin que l’inspection du travail dans ce secteur puisse être améliorée, si nécessaire, en prenant des dispositions appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). La commission demande donc à nouveau que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin que des statistiques des activités des services de l’inspection dans l’agriculture soient collectées et que l’Autorité centrale de l’inspection du travail de chacune des entités et du district de Brcko s’acquitte de son obligation de publier et communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport annuel général des activités de l’ensemble des services d’inspection. Elle demande à nouveau que le gouvernement fasse part de toute difficulté rencontrée à cet égard.
En tout état de cause, elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les exploitations agricoles soumises à l’inspection et sur les personnes qui y sont employées; des statistiques des visites d’inspection; des infractions commises et des sanctions infligées; des accidents du travail; et des maladies professionnelles et de leurs causes.
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