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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Samoa (Ratificación : 2008)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information communiquée par le gouvernement faisant état de l’adoption d’une Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) visant à lutter contre la pauvreté et protéger les enfants au moyen de programmes et de services répondant aux besoins des enfants en situation difficile. Elle avait noté également, dans l’étude établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à partir des documents des organes conventionnels aux fins de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et datée du 11 février 2011, que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, les pertes d’emplois et difficultés économiques récentes avaient conduit à une augmentation du nombre d’enfants vendeurs ambulants (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Elle avait noté de plus que le Comité des droits de l’enfant, lors de son dernier examen de la situation au Samoa, avait dit partager les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (16 octobre 2006, CRC/C/WSM/CO/1, paragr. 54).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale pour les enfants vise à répondre aux problèmes liés au phénomène des enfants vendeurs ambulants. Elle relève également dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Culture féminine et du Développement social, qui a compétence pour examiner cette politique, a élaboré un projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants. Le gouvernement indique que ce projet de loi vient renforcer son engagement en faveur de la prise en charge et de la protection des enfants. La commission relève dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, en vertu de l’article 55(1) dudit projet de loi, il est interdit aux enfants de moins de 14 ans, et après 19 heures quel que soit le jour de la semaine, aux enfants en âge de scolarité obligatoire de vendre quelque marchandise que ce soit dans la rue ou tout autre lieu public. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet des mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour les enfants du Samoa ou autres programmes d’action, pour protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent au Samoa sont disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail sûr et léger adapté à leurs capacités. Elle avait noté également que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre aux enfants en âge de scolarité obligatoire de participer à certains types de travaux en dehors des heures d’école, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation active aux activités scolaires et à leur progression scolaire. Elle avait noté néanmoins qu’aucun âge minimum ne semblait être fixé pour l’admission à de tels travaux légers.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires sur ce point. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en interdisant l’admission d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 13 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont admis à effectuer. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, à l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être établie afin d’exiger des employeurs qu’ils tiennent des registres des personnes travaillant dans leur entreprise, qui précisera la forme de ces registres et les informations devant y être consignées. Par ailleurs, la commission note que l’article 16 de cette même loi confère au secrétaire général du ministère du Travail le droit d’exiger d’un employeur qu’il produise les livres, registres et autres documents afférents à l’emploi de ses salariés.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition concernant les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi afin d’adopter une réglementation exigeant des employeurs qu’ils tiennent des registres de tous leurs employés âgés de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
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