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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mauricio (Ratificación : 2002)

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Observación
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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec satisfaction que l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (loi no 33 de 2008) a été modifié par la loi de 2013 sur les droits en matière d’emploi (amendement) (loi no 6 de 2013), entrée en vigueur le 11 juin 2013, qui a remplacé l’expression «le même type de travail» par l’expression «un travail de valeur égale» et ainsi incorporé dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi, tel qu’amendé, notamment tout cas de violation détecté par les services de l’inspection du travail ou porté à leur attention. La commission invite également le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, et des juges.
Article 2. Fixation des salaires minima. Règlements sur la rémunération. La commission se félicite de l’élimination, dans le nouveau règlement sur les travailleurs domestiques (rémunération), 2010, des dispositions à caractère discriminatoire qui fixaient des salaires différents pour les travailleurs domestiques selon qu’il s’agissait d’hommes ou de femmes. La commission note que le Conseil national de la rémunération (CNR) a recommandé une révision du règlement sur les entreprises de nettoyage (rémunération), du règlement sur le personnel de bureau (rémunération), du règlement sur les ateliers d’ingénierie et de mécanique (rémunération), afin d’éliminer toute référence au sexe dans les dénominations d’emplois et toute discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement indique que les règlements en matière de rémunération applicables à l’industrie du sel, l’industrie du sucre et l’industrie du thé prévoient toujours des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, mais qu’ils vont être progressivement examinés par le CNR. Tout en se félicitant des efforts continus déployés par le gouvernement afin de supprimer les dispositions à caractère discriminatoire des règlements relatifs aux rémunérations, la commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus de révision et de modification des règlements qui établissent des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, notamment dans les industries du sel, du sucre et du thé, et qui contiennent des dénominations d’emplois faisant référence au sexe, ce qui constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière d’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire minimum par profession, les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des règlements relatifs aux rémunérations ainsi que des copies des textes pertinents lorsque ceux-ci auront été adoptés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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