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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
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