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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que, compte tenu de la formulation de l’article 346 du Code du travail qui interdit toute discrimination relative au «salaire» entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les «avantages accessoires», visés notamment aux article 57, 202 et 354, ne semblaient pas couverts par le principe de la convention. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération s’applique non seulement au salaire, mais également aux avantages accessoires, y compris les prestations en nature. Tout en se félicitant de cette déclaration, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de modifier l’article 346, lors d’une prochaine révision du Code du travail, pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit expressément applicable au salaire et à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Conventions collectives. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement précise qu’aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe mentionnant le principe de l’égalité de rémunération et que, par conséquent, cette question a été inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil de la négociation. Rappelant le rôle crucial des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du principe de la convention et les dispositions de l’article 105 du Code du travail relatives au contenu des conventions collectives, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les futures conventions collectives modèles des clauses relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et lui demande également de fournir des informations sur toute recommandation ou conclusion en matière d’égalité de rémunération résultant des discussions au sein du Conseil de la négociation.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que, afin d’inciter l’administration à prendre des mesures en faveur de l’égalité dans le cadre de la gestion des ressources humaines, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration (MFPMA) a mis en place un réseau de concertation interministérielle (RCI) consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, au sein duquel siègent des représentants de presque tous les départements ministériels. Elle note également que, selon le rapport «Budget Genre 2013», le MFPMA met en œuvre un programme de valorisation des ressources humaines prévoyant, entre autres, la réforme du statut général de la fonction publique et l’instauration d’un nouveau système de rémunération basé sur le mérite et le rendement. Ce rapport indique également qu’une étude a été réalisée en 2008 afin de déterminer les emplois dans lesquels les femmes sont sous-représentées, qu’une autre étude sur l’accès des femmes aux postes à responsabilités (15,3 pour cent en 2010) a été lancée fin 2011 afin d’identifier les mesures institutionnelles nécessaires pour favoriser un meilleur accès aux postes en question et qu’une troisième étude, lancée en 2010, vise à identifier les mesures à mettre en œuvre pour concilier le travail avec les responsabilités familiales et ainsi favoriser l’égalité dans l’emploi public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises suite aux conclusions des études susmentionnées afin de: i) accroître l’accès des femmes aux postes à responsabilités; ii) mettre en place un nouveau système de rémunération exempt de tout préjugé sexiste et tenant compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au moyen d’une évaluation objective des emplois; et iii) permettre de concilier travail et responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique, y compris des données statistiques pertinentes.
Travailleurs domestiques. La commission note que, selon le rapport présenté au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques est programmée dans le plan législatif 2013-14. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, nationaux ou non nationaux, et qu’il convient de veiller avec une attention particulière au fait que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 707). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe posé par la convention s’applique aux travailleurs domestiques et que, lors de la détermination des taux de rémunération, les emplois soient évalués sur la base de critères objectifs et que les emplois principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois principalement occupés par des hommes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi sur les travailleurs domestiques.
Travail des femmes non rémunéré. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le phénomène massif du travail non rémunéré des femmes, en particulier dans les zones rurales. Le gouvernement indique qu’une étude sur les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole sera réalisée. Tout en prenant note de cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, non seulement dans les zones rurales, mais également dans les autres secteurs dans lesquels elles travaillent sans être rémunérées. Par ailleurs, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’étude sur les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole ayant trait à la question de la rémunération et des informations sur les éventuelles mesures qui seront prises pour y donner suite.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et sur leurs gains respectifs, ainsi que toute étude disponible ayant trait aux écarts de rémunération entre hommes et femmes.
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