ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C110

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2003
  6. 1999
  7. 1993
  8. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Partie II de la convention. Engagement et recrutement et travailleurs migrants. Articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations actualisées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’accord en cours entre le Nicaragua et le Costa Rica, qui a débuté en 2007, et qui contrôle les flux migratoires entre les deux pays. La commission note en particulier le contrat de travail type utilisé pour le recrutement des travailleurs agricoles du Nicaragua, lequel contient des dispositions sur les heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires, le licenciement, les congés, les transports depuis et vers le pays d’origine et le logement. La commission note en outre que, selon les informations statistiques du gouvernement, 3 055 travailleurs agricoles migrants ont été enregistrés sur la période 2012-13, ce qui porte le nombre total de travailleurs agricoles migrants du Nicaragua depuis 2006 à plus de 18 154. Le gouvernement indique que la majorité de ces travailleurs ont entre 23 et 32 ans, qu’ils travaillent entre cinq et six mois au Costa Rica (de novembre à avril) et qu’il s’agit exclusivement d’hommes compte tenu du type de travail à accomplir. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails, le cas échéant, sur les dispositions médicales prescrites aux travailleurs recrutés, notamment sur tout examen médical auquel ils doivent être soumis (article 11) et sur la possibilité d’être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie (article 14).
Partie IV. Salaire minimum. Articles 24 et 25. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’Accord tripartite de mars 2012 sur le salaire minimum légal, en vertu duquel le salaire minimum du secteur agricole devrait être augmenté de 13 pour cent. La commission note également que, si l’on en croit les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, le salaire minimum agricole ne couvre que 21,16 pour cent de la valeur du panier de consommation familial de base (canasta básica), pourcentage bien inférieur aux pourcentages correspondants pour les secteurs de la mine (38,5 pour cent), des transports (39,3 pour cent) ou du bâtiment (48 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’évolution du taux de salaire minimum applicable au secteur agricole et sur le pouvoir d’achat dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. La commission croit comprendre que le travail des enfants est une pratique courante dans les plantations, en particulier lors de la récolte du café. Elle croit comprendre également que le ministère du Travail a participé récemment à la conception et à la production de directives du travail destinées aux adolescents et qu’il a ensuite signé un protocole d’accord visant à faciliter les visites de l’inspection du travail dans 56 plantations de café situées à Jinotega et Madriz, afin de contrôler le travail des adolescents lors de la récolte de 2010 à 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’impact de ces initiatives dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations et d’indiquer toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées à cet égard. La commission souhaiterait également recevoir des statistiques de l’inspection du travail (par exemple, nombre de visites, nombre et type d’infractions observées et sanctions imposées) concernant spécifiquement les plantations.
Partie XIII. Services médicaux. Articles 89 à 91. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a adhéré à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). La commission constate que des problèmes de santé importants sont apparus ces dernières années dans le cadre du travail dans les plantations de canne à sucre, en particulier concernant la maladie chronique des reins (CKD), qui a atteint des proportions alarmantes parmi les travailleurs dans les plantations de canne à sucre. Tout en notant que la Banque mondiale a accordé récemment un prêt visant à développer les plantations de canne à sucre dans le pays, la commission prie le gouvernement d’accompagner son prochain rapport d’informations supplémentaires sur les principaux risques associés aux travaux présentant des risques pour la santé auxquels les travailleurs sont exposés dans les plantations, ainsi que toutes mesures prises pour prévenir de tels risques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer