National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale de 2012.Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information selon laquelle le processus d’adoption du Code de la fonction publique en est à son stade final et que les fonctionnaires disposeront du droit syndical aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du projet de code. La commission espère que le Code de la fonction publique sera adopté prochainement afin d’octroyer aux fonctionnaires le droit syndical, conformément aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de transmettre copie du code dès qu’il aura été adopté.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. Rappelant que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’indiquer tout progrès réalisé dans son prochain rapport.