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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que le rapport dû en 2013 n’a pas été reçu. La commission note que 54 instruments adoptés par la Conférence sont en attente de soumission au Congrès de la République. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour respecter les consultations tripartites requises pour soumettre les instruments adoptés à la Conférence au Congrès de la République. La commission invite le gouvernement à présenter un rapport contenant des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1, de la convention).
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil supérieur du travail. Dans sa demande directe de 2012, la commission avait pris note de la préoccupation exprimée par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au sujet de la présentation, sans consultation du Conseil supérieur du travail, de 19 réformes législatives visant à modifier la participation des employeurs aux instances de direction de différentes institutions tripartites. Dans la communication reçue en août 2013, l’ANEP se dit encore une fois préoccupée par le fait que le ministère du Travail et de la Prévision sociale, par le biais d’une résolution du 2 juillet 2013, a déclaré ne pas avoir la capacité d’influer sur le processus de sélection des représentants des travailleurs qui composent le Conseil supérieur du travail. Le ministre du Travail et de la Prévision sociale a encouragé les fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées à conclure un accord, dès que possible, et à présenter une liste unique des personnes qui seront désignées comme représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail. La commission note que, dans le cadre du cas no 2980, le Comité de la liberté syndicale (368e rapport, juin 2013) a demandé au gouvernement, entre autres choses, de veiller à ce que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs au sein des organes tripartites soient désignés librement par les organisations en question et d’engager d’urgence des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du Conseil supérieur du travail. La commission rappelle l’importance du libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, étant donné que «seul le libre choix de leurs représentants par les organisations elles-mêmes peut garantir en effet la représentativité des participants aux procédures de consultation» (voir l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 42). La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social afin de faciliter le fonctionnement des procédures garantissant des consultations tripartites effectives (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission invite aussi le gouvernement à présenter un rapport permettant d’examiner les progrès accomplis dans le fonctionnement du Conseil supérieur du travail en ce qui concerne les consultations tripartites requises par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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