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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ucrania (Ratificación : 1979)

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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2012, l’Inspection du travail nationale de l’Ukraine, en collaboration avec le Service des enfants, a inspecté 540 entreprises employant 1 026 mineurs, dont 28 étaient âgés de 14 à 15 ans, 149 de 15 à 16 ans, et 859 de 16 à 18 ans. Le gouvernement indique que 18 mineurs ont été identifiés comme travaillant dans des conditions difficiles et dangereuses, la plupart d’entre eux ayant été détectés dans la région de Zhitomir. Les inspections ont également révélé 24 cas de personnes de moins de 18 ans qui travaillaient de nuit ou qui effectuaient des heures supplémentaires, ou encore qui travaillaient les jours de congé, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 192 de la législation du Code du travail ukrainien. Suite à ces inspections, les chefs et les responsables des entreprises ayant enfreint la législation ont reçu des instructions pour remédier aux violations de la législation du travail, et 176 protocoles ont été dressés et soumis aux dirigeants de ces entreprises. En outre, les dirigeants de six entreprises ont été tenus pour responsables administrativement pour ne pas avoir satisfait aux demandes des inspecteurs du travail de l’Etat. Les six premiers mois de 2013, 188 entreprises ont été inspectées, employant 369 mineurs, trois d’entre eux étant âgés de 14 à 15 ans, 57 de 15 à 16 ans et 304 de 16 à 18 ans. Ces inspections ont permis d’identifier 12 mineurs travaillant dans des conditions difficiles et dangereuses. En outre, 12 mineurs ont été enregistrés comme travaillant de nuit ou effectuant des heures supplémentaires, ou encore travaillant les jours de congé. Suite à ces inspections, des instructions visant à remédier à 141 violations de la législation du travail ont été adressées aux dirigeants et aux représentants des entreprises incriminées, et 85 protocoles ont été dressés et soumis à la justice à l’encontre des dirigeants de ces entreprises. Les dirigeants de l’une d’elles ont été tenus responsables administrativement de ne pas avoir satisfait les demandes des inspecteurs du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants qui travaillent, tel qu’il a été constaté par les services de l’inspection du travail, et sur le nombre de violations détectées et de condamnations, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des sanctions appliquées à cet égard.
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