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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ucrania (Ratificación : 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point III du formulaire de rapport. 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74, 21 avril 2011), s’était déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans les mines de charbon illégales, ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail en vigueur concernant l’emploi des enfants. La commission notait la déclaration du gouvernement, selon laquelle le contrôle du recours au travail des enfants dans l’économie informelle reste un problème persistant qui concerne surtout le droit d’accès aux lieux de travail dans ce secteur. Le gouvernement déclarait également que le problème fondamental consistait à élaborer un mécanisme de collecte de preuves montrant qu’un enfant travaillait pour un employeur en l’absence de dispositions écrites.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat, en collaboration avec le Service pour l’enfance, a inspecté, en 2012, 540 entreprises employant des mineurs et 188 en 2013. Ces inspections ont montré que, en 2012, 44 mineurs ont été décelés comme travaillant sans relation de travail établie, trois d’entre eux dans des entreprises appartenant à l’Etat, tandis que 26 employeurs employaient 37 mineurs non déclarés. Les six premiers mois de 2013, 15 mineurs travaillaient sans relation de travail établie, dont quatre dans des entreprises d’Etat, tandis que sept employeurs employaient sept mineurs non déclarés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans l’économie informelle et illégale, afin de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants travaillant dans ce secteur. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
En outre, ayant précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur le recours au travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle et activités illicites, y compris la mendicité), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le travail des enfants obtenues dans le cadre de cette étude, ainsi que toute autre information pertinente.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 188(2) du Code du travail les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettaient d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention. Elle avait également noté qu’un projet de Code du travail était en cours d’élaboration, ses dispositions devant être conformes aux normes internationales du travail. Notant une nouvelle fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il aura été adopté.
Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission a aussi constaté que les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant à nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 14 ans devait être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. Notant une fois de plus l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans soient adoptées dans un très proche avenir, conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard, et de transmettre copie des dispositions déterminant les activités des travaux légers dès qu’elles seront adoptées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail tentait de réglementer les relations de travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Elle avait toutefois noté l’absence de dispositions limitant la durée en heures de travail autorisées et prescrivant les conditions de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des spectacles artistiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail ne fixe aucune restriction sur le travail journalier des adolescents de plus de 14 ans dans les spectacles artistiques, mais qu’il prévoit que les conditions de travail doivent être convenues en accord avec le Service pour l’enfance. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ces autorisations devant limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé, de même qu’elles doivent prescrire les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le nombre d’heures pendant lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent être autorisés à travailler dans des spectacles artistiques soit limité, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément au projet de Code du travail, le Service pour l’enfance est bien l’autorité compétente qui peut accorder des permis de travail individuels pour la participation des enfants à des spectacles artistiques, et si les conditions de travail convenues avec le service sont prescrites conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
La commission observe avec préoccupation que le projet de Code du travail, en cours d’élaboration depuis 2007, n’a toujours pas été adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de Code du travail entre en vigueur, en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés ci-dessus. A cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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