National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission avait noté précédemment que la loi organique sur les partis politiques no BE 2541 (1998) contenait plusieurs dispositions relatives à l’expression des opinions politiques, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pouvaient être prononcées. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi organique sur les partis politiques no BE 2541 a été abrogée. A cet égard, la commission relève qu’une nouvelle loi sur les partis politiques (loi no BE 2550) a été adoptée en 2007. Elle note par ailleurs que, en vertu des articles 95(3) et 120 de cette loi organique sur les partis politiques, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être prononcée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou pour recevoir un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, en vertu des articles 97 et 120, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées à des personnes ayant précédemment été membres du comité exécutif d’un parti politique dissous si celles-ci, dans les cinq années qui suivent la dissolution du parti, demandent à constituer un nouveau parti politique, deviennent membre d’un comité exécutif d’un parti politique ou font la promotion d’un nouveau parti politique. A cet égard, la commission note que l’article 94 prévoit que la Cour constitutionnelle peut émettre une ordonnance visant à dissoudre un parti politique si celui-ci s’est livré à l’un des cinq actes énumérés, notamment «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef d’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)) ou «un acte, perpétré dans le royaume ou en dehors de celui-ci, susceptible de mettre en danger la sécurité de l’Etat, ou de contrevenir à la législation, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques du fait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, lorsqu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler, est incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) en conformité avec la convention, de façon à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir des opinions politiques ou les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous sur ordre de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal en vertu duquel la participation à toute grève visant à faire changer les lois de l’Etat, à faire pression sur le gouvernement ou à intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. La commission prend note une nouvelle fois de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, celui-ci se doit de rappeler que l’article 117 a un impact limité puisqu’il ne vise que les personnes qui auraient initié une grève dans l’intention de faire changer les lois de l’Etat, d’intimider le gouvernement ou des personnes innocentes. Le gouvernement réitère, en outre, que cet article n’a pas pour objet de limiter le droit de grève pour des considérations économiques et sociales relevant des intérêts catégoriels des travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves»). En outre, la commission souligne que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs doivent, en principe, pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en cas de participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.