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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Chile (Ratificación : 1994)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Article 5 de la convention. Réduction de l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’exposition de tous les travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes et éviter toute exposition inutile et, en particulier, sur les effets donnés à cet article de la convention dans le projet de législation pertinent.
Article 13. Exposition de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des dérogations sont admises aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes normalement admises et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux des doses maxima admissibles dans de telles circonstances, et comment sont définies lesdites circonstances. Elle prie le gouvernement de veiller, dans le cadre de l’élaboration de la législation nouvelle, à ce qu’il soit tenu compte des paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 relative à la présente convention, qui concernent la limitation de l’exposition admise dans des situations d’urgence dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 13 a). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur le type d’examen prévu par la législation pour donner effet aux autres aspects visés à l’alinéa a) de cet article. Elle le prie en outre de veiller, lors de l’établissement des règles applicables aux examens dans le cadre de la future réglementation, à tenir compte des paragraphes 20 à 26 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960.
Article 13 b). Obligations de l’employeur d’aviser l’autorité compétente des accidents ou des situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984, les accidents ou toute autre anomalie de fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire dans un délai de 24 heures par toute personne qui s’en est rendue compte, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. La commission a noté que, selon le gouvernement, cette disposition s’applique aux employeurs et que, pour ce qui relève strictement de la législation du travail, l’article 76 de la loi no 16744 dispose que la partie employeur devra signaler à l’organisme administrateur les accidents du travail et, en cas d’accident du travail grave ou mortel, elle devra en aviser également l’inspection du travail et le secrétariat d’Etat à la santé. La commission a également signalé à l’attention du gouvernement que cet article de la convention ne porte pas simplement sur les accidents mais vise aussi les situations évoquées au paragraphe 34 de son observation générale de 1992, où elle explique qu’«en vertu de l’article 13 de la convention il incombe à l’autorité de préciser, au moyen de lois ou règlements ou d’une autre manière, les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou de la gravité de l’exposition, des mesures, y compris toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, doivent être prises rapidement». Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’obligation de signaler les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, comme cela est expliqué dans son observation générale et, si une telle obligation n’a pas été instaurée, qu’il comble cette lacune grâce à la nouvelle législation et qu’il fournisse des informations à ce sujet.
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