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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.
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