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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Comoras (Ratificación : 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Elle avait noté que, selon la CTC, la convention n’était appliquée que dans le secteur public. L’organisation indiquait que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’avait toujours pas été adopté et que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu était dépassé et il était nécessaire de le réactualiser. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTC. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code et, par conséquent, du bénéfice des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail bénéficient de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission relève que, contrairement à l’article 92(7), l’article 104, qui pose le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne fait pas expressément référence à la rémunération des hommes et des femmes et, par conséquent, n’établit pas clairement le champ de la comparaison à effectuer, c’est-à-dire entre des travaux principalement effectués par des hommes et des travaux principalement effectués par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur la manière dont l’article 104 du Code du travail est appliqué pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la manière dont les comparaisons sont effectuées. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Evaluation objective des emplois. Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’examiner si les emplois traditionnellement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation retenus.
Salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait toujours pas été adopté et que, selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’avait pas été convoquée et n’était donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG et sur le rôle du CSTE dans ce cadre. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission constatait que les informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires ne lui permettaient pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. La commission avait également noté que, selon l’OPACO, il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, en vue de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.
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