ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Líbano (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C001

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008 selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer