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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Malí (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.
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