National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail (texte no 417 du 15 mai 1997), au choix du travailleur, la compensation pour un travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’une rémunération en espèces à un taux plus élevé. La commission rappelle néanmoins que la convention dispose qu’un repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire normal, indépendamment d’une compensation financière. La convention dispose aussi que la période de repos doit être d’au moins 24 heures si la dérogation a entraîné l’annulation totale de la période de repos. Notant par conséquent que, en vertu de la convention, le repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires est obligatoire et non facultatif, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre à cet égard la législation nationale pleinement conforme à la convention.Article 11. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Prière de fournir une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements pour lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été institués en vertu de l’article 80 du Code du travail.