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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) se rapportant à des questions législatives qui ont déjà été soulevées par la commission, ainsi qu’à de nombreuses allégations d’actes de violence, de détentions et de licenciements de travailleurs grévistes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle note également que le gouvernement réitère son engagement à communiquer toutes infractions ou allégations faisant état du recours à la violence contre des grévistes à une commission tripartite qui sera chargée de les examiner, de vérifier leur véracité et d’adopter des mesures à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement soumettra prochainement toutes les allégations pertinentes de la CSI à la commission tripartite et, au besoin, à l’inspection du travail à des fins d’enquêtes, et qu’il fournira des informations sur les résultats de celles-ci.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend dûment note du débat qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en juin 2013 et des conclusions qui ont suivi.
La commission note également que la Constitution de la République arabe d’Egypte, qui avait été adoptée le 26 décembre 2012, a été suspendue et que la déclaration constitutionnelle adoptée le 6 juillet 2013 garantit la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression en ses articles 8 et 10.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que: i) la création de syndicats indépendants ayant été récemment autorisée, les travailleurs sont libres de s’affilier ou se désaffilier de syndicats généraux ou de syndicats indépendants en l’absence de toute coercition ou intervention; ii) l’Egypte compte actuellement cinq fédérations générales de travailleurs, neuf fédérations professionnelles de travailleurs, 16 fédérations régionales de travailleurs, 56 syndicats généraux de travailleurs et 1 228 comités syndicaux subsidiaires regroupés sous l’égide de ces fédérations; iii) toutes ces fédérations exercent leur activité syndicale en totale liberté, comme le démontrent par exemple la publication de la «déclaration sur la liberté syndicale» en mars 2011 et leur participation aux Conférences internationales du Travail de 2011, 2012 et 2013 et aux conférences organisées par l’Organisation arabe du travail (OAT) entre 2011 et 2013; et iv) des syndicats ont également participé à la session de 2013 du Comité des affaires sociales et du travail de l’Union africaine ainsi qu’à plusieurs ateliers et colloques organisés par l’OIT et l’OAT.
S’agissant du projet de loi sur la liberté syndicale, la commission note dans le rapport du gouvernement que: i) à la suite d’une série de sessions de dialogue et de communication avec plusieurs organismes et partenaires, des conclusions ont été formulées lors de réunions sociétales, organisées les 4 et 9 avril 2013 en présence du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration, du ministère de la Justice, du Conseil de la Choura, d’autres instances gouvernementales, des organisations d’employeurs, de la Fédération des syndicats indépendants, de la Fédération égyptienne des syndicats, d’organisations de la société civile et d’experts de l’OIT de Genève et du Caire; ii) les participants ont décidé à la majorité d’abroger la loi sur les syndicats, de promulguer une nouvelle loi basée sur le projet de loi qui avait précédemment été déposé et discuté par la Commission de la main-d’œuvre de l’Assemblée populaire dissoute et qui avait pris en compte les commentaires de cette commission; ils ont également décidé de poursuivre les sessions de dialogue sociétal par le truchement d’un comité constitué avec la participation de l’OIT afin de discuter de chaque article du projet de loi; iii) à ce jour, dix sessions ont eu lieu, et la préparation du projet de loi a été finalisée; iv) le 29 mai 2013, le Conseil des ministres a accepté de transmettre le projet de loi sur l’organisation des syndicats au Conseil de la Choura; et v) la «session syndicale» qui devait s’achever le 27 mai 2013 a été prorogée pour un an ou jusqu’à la promulgation de la loi, à la première de ces deux échéances, afin de laisser une plus grande latitude pour la préparation de la nouvelle loi.
La commission prend note de la déclaration figurant dans le dernier rapport du gouvernement suivant laquelle le processus précité a été stoppé du fait de la révolution du 30 juin 2013 et de ses conséquences. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a engagé un processus de révision via des réunions de dialogue social pour assurer la conformité avec les conventions ratifiées de l’OIT, ce qui a abouti à une nouvelle version du projet. A cet égard, la commission note avec intérêt que la version finale du projet de loi sur les organisations syndicales et la protection du droit syndical, comme la commission l’avait demandé à plusieurs reprises dans ses précédents commentaires, abandonne l’ancien système de syndicat unique et reconnaît le pluralisme syndical, apportant ainsi clairement une protection législative aux nombreux syndicats indépendants qui se sont formés récemment. La commission note que le nouveau projet de loi a fait l’objet d’une discussion au Conseil des ministres et que sa version finale, attendue prochainement, sera soumise pour promulgation au Président qui est actuellement investi du pouvoir législatif. Rappelant que depuis de nombreuses années elle commente les divergences entre la législation nationale en vigueur et la convention (qu’elle aborde en détail dans sa demande directe), la commission espère fermement que le projet de loi sera adopté dans un avenir très proche et qu’il garantira le respect intégral des droits à la liberté syndicale. La commission encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à l’égard de toutes les questions soulevées ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu’elle aura été promulguée.
Rappelant ses précédents commentaires concernant le décret-loi no 34 adopté le 12 avril 2011 par le président du Conseil suprême des forces armées, qui prévoit des sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, à l’encontre de toute personne qui, «pendant l’état d’exception, prend position ou exerce une activité qui a pour effet d’empêcher, de gêner ou d’entraver le fonctionnement d’une institution de l’Etat, d’une autorité publique ou d’un établissement public ou privé» ou qui «incite, invite ou encourage [de telles actions]», la commission croit comprendre que, l’état d’urgence prononcé en août 2013 ayant été levé le 14 novembre 2013 et le décret indiquant clairement n’être applicable qu’au cours de l’état d’exception, celui-ci n’est plus d’application. La commission prie le gouvernement de s’abstenir à l’avenir d’empêcher indûment l’exercice légal des droits syndicaux dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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