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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Egipto (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note des observations en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que sur des allégations concernant de nombreux cas liés à des mesures de représailles, notamment les licenciements, prises contre des travailleurs et des responsables syndicaux parce qu’ils exercent des activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces allégations. Elle note également que le gouvernement réaffirme son engagement à renvoyer toutes infractions présumées, qui seraient susceptibles de faire échouer le mécanisme de négociation collective aux niveaux national, sectoriel ou sur le lieu de travail, à un comité tripartite qui examinera, vérifiera la véracité des allégations et adoptera les mesures à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement soumettra toutes les allégations pertinentes de la CSI, y compris les allégations d’actes de discrimination antisyndicale, au comité tripartite et, si nécessaire, à l’inspection du travail aux fins d’enquête, et de communiquer des informations sur les résultats de ce processus.
La commission note également que la Constitution de la République arabe d’Egypte, qui a été adoptée le 26 décembre 2012, a été suspendue, et que la Déclaration constitutionnelle adoptée le 6 juillet 2013 garantit la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression en vertu des articles 8 et 10.
En outre, la commission note avec intérêt que la version finale du projet de législation sur les organisations syndicales et la protection de la liberté syndicale, récemment communiquée au gouvernement, abandonne l’ancien système de syndicat unique et reconnaît le pluralisme syndical. La commission exprime le ferme espoir que le projet de législation sera adopté dans un très proche avenir et qu’il garantira le plein respect des droits syndicaux. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:
  • -s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire, et à son application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition ne viole pas la convention, puisque: i) la législation nationale est le seuil minimum en ce qui concerne les droits des travailleurs; ii) cette réserve est nécessaire pour la stabilité et la protection de la société; et iii) aucune objection ni infraction n’ont été déclarées. La commission prend dûment note de cette information;
  • -s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail no 12 de 2003 est en cours de modification afin de le mettre en conformité avec toutes les conventions de l’OIT ratifiées;
  • -s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, si en vertu de l’article 191 le recours à l’arbitrage privé n’est pas obligatoire et a lieu sur la base d’un accord, l’article 179 autorise l’une ou l’autre partie lorsque les recommandations du médiateur sont rejetées à recourir à la procédure d’arbitrage (groupe d’arbitrage). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population) ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission, notant que la Commission législative du ministère a achevé le premier projet d’une nouvelle loi du travail en vue de le soumettre aux partenaires sociaux pour discussion, exprime l’espoir que, dans le cadre du processus de modification en cours, le gouvernement introduira les modifications du Code du travail en prenant pleinement en considération les commentaires susmentionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d’indiquer toutes modifications importantes proposées ou adoptées.
Enfin, la commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle les agences de la fonction publique, y compris les unités gouvernementales et les autorités publiques au niveau local, ne jouissent pas du droit à la négociation collective. La commission observe que cette catégorie de travailleurs est exclue du champ d’application du Code du travail. Rappelant que tous les travailleurs de la fonction publique autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient jouir des droits à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CSI à cet égard.
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