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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Comoras (Ratificación : 1978)

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La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) réitérant les observations formulées en 2011 au sujet de l’absence de salaire minimum et de grille salariale qui permettraient aux employeurs de fixer les salaires de leurs employés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic n’était pas respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs peuvent se référer. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 97 du Code du travail qui prévoyait l’égalité de salaire, quels que soient l’origine, le sexe, l’âge ou le statut du travailleur, «[à] conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement égal», ne donnait pas pleinement effet à la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 104 du nouveau Code du travail «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». Elle note également que cet article contient une définition de la «rémunération» correspondant à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 104 du Code du travail dans la pratique. Elle l’encourage à faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et à prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission note que l’article 92(7) du nouveau Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 92(7) du nouveau Code du travail dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application dans les conventions collectives et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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