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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination (loi antidiscrimination), le 28 juillet 2010, qui définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, l’appartenance nationale, l’origine sociale ou ethnique, l’appartenance à une minorité nationale, la langue, la religion, l’opinion politique, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap, l’âge, la situation financière, la situation maritale ou familiale, l’appartenance à un groupe, réelle ou supposée, le parti politique ou autre organisation, ainsi que d’autres caractéristiques personnelles (art. 2), couvrant ainsi tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même qu’un certain nombre de motifs supplémentaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Conformément à l’article 16, outre les cas prévus par la législation régissant le travail et l’emploi, le paiement de salaires inégaux ou d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale, sur la base de l’un des motifs énumérés à l’article 2, est une forme de discrimination dans l’emploi. L’article 20 crée une catégorie de «formes graves de discrimination» dont font partie la discrimination multiple et la discrimination répétée et étendue. La loi antidiscrimination contient également des dispositions sur les procédures judiciaires et le rôle de l’inspection et fixe en même temps les peines sanctionnant les actes de discrimination. La commission note en outre que la loi de 2010 élargit le champ des compétences du Défenseur des droits de l’homme et des libertés (Ombudsperson) et que le mandat de ce dernier est également régi par une loi spécifique adoptée le 24 juillet 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi antidiscrimination de 2010, et sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir et de garantir le respect de la législation nationale en matière de non-discrimination, tout en encourageant l’égalité dans l’emploi et dans la profession.
Restrictions relatives à l’emploi des femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui prévoit qu’«une femme […] ne doit pas effectuer un travail qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa santé et sa vie» peut donner lieu à des violations du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures de protection en faveur des femmes devraient être limitées à la protection de la maternité, au sens strict, et que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838-840). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions à l’emploi des femmes soient limitées à la maternité au sens strict, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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