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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Sudán (Ratificación : 1970)

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Article 1 d) de la convention. Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage, dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. Tout en ayant noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ces dispositions du Code du travail visent à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, la commission avait souligné que ces dispositions pouvaient être aussi appliquées aux travailleurs de telle sorte qu’ils pourraient être exposés à des peines de prison. Néanmoins, la commission avait noté qu’un nouveau projet de Code du travail avait été élaboré et soumis aux autorités compétentes. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
La commission note la référence du gouvernement à l’article 6(1) de la loi de 2010 sur les syndicats, qui prévoit que les activités des fédérations et des syndicats sont considérées comme légitimes quels que soient les moyens utilisés pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués, y compris la grève, conformément aux dispositions de cette loi et de leurs statuts, et que de telles activités n’engagent aucune responsabilité civile ou pénale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 126(2) du Code du travail ne prévoit aucune peine de prison pour les travailleurs qui recourent à la grève. Cependant, le gouvernement indique aussi que, conformément à l’article 126(2), la violation ou le refus d’application des dispositions du Code du travail, ou de tout arrêté, règlement ou règle édictés conformément à ces dispositions, peut entraîner l’application d’une peine d’emprisonnement pour une période de six mois ou d’une amende. La commission constate en conséquence que la situation prévue à l’article susvisé peut être à l’origine de l’application d’une peine d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler, pour interruption du travail dans certaines circonstances, conformément à l’article 124 du Code du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser l’article 126(2) du Code du travail avec l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 126(2) du Code du travail.
Travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de la loi de 2010 concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers.
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