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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bahamas (Ratificación : 2001)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi ne donne pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans la mesure où il limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» et ne reflète pas la définition de la «rémunération» énoncée dans la convention. En particulier, l’article 6 limite la notion de travail de valeur égale au travail effectué dans le même établissement, qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et est effectué dans des conditions de travail similaires. L’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi porte sur le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1), et semble être plus restrictif que le terme «rémunération» donné par la convention. Le terme «rémunération» est défini plus largement à l’article 2, mais n’est pas employé dans le contexte de l’article 6. La commission note que le gouvernement indique à nouveau d’une manière générale que les propositions de modification de la loi sur l’emploi sont toujours en cours d’examen. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, et qu’elle prévoit une définition large de la «rémunération», telle que prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations précédemment demandées par la commission ne sont actuellement pas disponibles. Elle rappelle que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’Etat ne peut pas rester passif en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. L’application de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670-671). La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour obtenir les informations nécessaires, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tous les points précédemment soulevés par la commission dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. […] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
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