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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Sierra Leona (Ratificación : 1966)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.
La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte. Prière aussi de communiquer copie de toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH et le sida ou à la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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