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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Malí (Ratificación : 1960)

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Articles 1, 6 et 7 de la convention. Définition du terme «salaires», interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires et usage des économats sans aucune contrainte. Se référant à son commentaire de 2009, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le 8 mai 2013 un projet de loi qui modifie la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail donnant effet aux dispositions de la convention, notamment aux articles 1 (définition du terme «salaires»), 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires) et 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention. Le gouvernement précise que l’Assemblée nationale entérinera ce projet de loi avant sa promulgation par le Président de la République. La commission espère que cette loi sera promulguée très prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de transmettre une copie du texte dès qu’il aura été promulgué.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, des entreprises maliennes, tous secteurs confondus, ont rencontré d’énormes difficultés économiques et financières qui ont eu pour conséquence la mise au chômage technique de nombreux travailleurs, des retards répétés dans le paiement régulier des salaires, voire la fermeture de plusieurs entreprises. Bien qu’il apparaisse que le problème des arriérés de salaires soit directement lié à la situation générale du pays, la commission considère que les difficultés économiques et financières ne peuvent dispenser le gouvernement de sa responsabilité d’assurer le paiement en temps opportun et en totalité aux travailleurs des salaires dus pour le travail déjà accompli ou les services déjà rendus, conformément aux prescriptions de l’article 12 de la convention. La commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts et utilisera tous les moyens dont il dispose pour supprimer tout retard du paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
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