ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Türkiye (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçue le 2 janvier 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. a) Mesures de contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment pris note des informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite existe dans le pays et la plupart des cas sont liés à la prostitution de femmes originaires d’Europe de l’Est et au travail forcé de personnes originaires d’Asie centrale.
La commission note que, dans sa communication, la TİSK indique que la Turquie est un pays de destination et de transit pour les femmes, les hommes et les enfants victimes de la traite, que le gouvernement accorde une attention particulière à cette question, que des progrès notables ont été réalisés pour porter ces affaires devant la justice et que le nombre d’acquittements dans ces affaires a diminué.
La commission prend également note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 227(3) du Code pénal (qui interdit de déplacer une personne à l’intérieur du pays à des fins de prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à cette fin) selon lesquelles les 177 décisions rendues en 2011 et 2012 ont abouti à la condamnation de 23 personnes. Le gouvernement indique également que, en 2011, 77 procédures ont été initiées sur la base de l’article 80 du Code pénal (sur la traite), concernant 678 suspects, et que 86 autres ont été ouvertes en 2012, concernant 560 suspects. Dans les 166 affaires jugées en 2011 et 2012, concernant 912 suspects, 70 personnes ont été condamnées à une peine de prison.
La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 13 novembre 2012, s’est inquiété du nombre de cas de traite et du fait que seuls quelques-uns d’entre eux ont donné lieu à des enquêtes, des poursuites et des condamnations (CCPR/C/TUR/CO/1, paragr. 15). Tout en prenant note du nombre important d’affaires portées devant les tribunaux, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet de poursuites judiciaires et à ce que, dans la pratique, des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées d’appliquer la loi et sur les résultats obtenus. Prière également de communiquer des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiquement appliquées sur la base des articles 80 et 227(3) du Code pénal.
b) Protection et assistance des victimes. La commission a précédemment noté que, selon les informations de la CSI, les dépositaires de l’autorité publique n’utilisaient pas suffisamment les procédures d’identification des victimes de la traite et que nombre de ces victimes étaient placées en détention ou expulsées. La CSI a également indiqué que la Turquie n’avait mis en place aucun centre d’accueil pour ces victimes et qu’elle n’accordait pas de ressources adéquates aux organisations non gouvernementales offrant leur assistance et leurs services à ces personnes. La commission a également noté que l’Equipe de pays des Nations Unies en Turquie signalait, dans un rapport établi en 2010 par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en vue de l’Examen périodique universel, qu’en Turquie l’accès des victimes de la traite des personnes à la justice restait limité et que les mécanismes de réparation et d’indemnisation n’étaient toujours pas dotés d’un financement viable des pouvoirs publics (A/HRC/WG.6/8/TUR/2, paragr. 42).
La commission note que dans sa communication la TİSK indique que le gouvernement a adopté une approche axée sur les victimes pour combattre la traite en prenant des mesures législatives et administratives à cet effet. La TİSK indique qu’il existe désormais des centres d’accueil pour les victimes de la traite à Ankara et à Istanbul et qu’un foyer a été ouvert à cette fin à Antalya. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que le ministère des Affaires étrangères a financé ces centres pour la période 2014-2016 et qu’il a créé un mécanisme de financement durable pour ces établissements. Le gouvernement affirme également qu’un visa humanitaire de six mois est délivré aux victimes de la traite. Le retour sûr et volontaire des victimes est garanti par la coopération entre la police, l’Organisation internationale pour les migrations, les organismes de liaison dans les pays de départ et les organisations non gouvernementales. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les nouvelles affaires liées à la traite portées devant les tribunaux en 2011 et 2012 concernaient 1 117 victimes.
Prenant note du nombre de victimes de traite identifié dans le pays et des diverses mesures prises pour leur assurer une protection, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’identifier les victimes et de leur fournir protection et assistance (notamment médicale, psychologique et juridique) et de communiquer des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer