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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Fiji (Ratificación : 2002)

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Observación
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Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination et identification des travaux dangereux. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires du fait que le gouvernement s’employait alors à finaliser la liste des travaux dangereux au moyen de consultations tripartites organisées avec le Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail (NOHSAB) et le Conseil consultatif des relations d’emploi.
La commission prend note avec satisfaction de la liste des travaux dangereux telle que publiée dans l’ordonnance de 2013 relative aux activités dangereuses dont l’exercice est interdit aux personnes de moins de 18 ans, entrée en vigueur le 28 mai 2013. Elle note que cette liste couvre un large éventail de types de travaux dangereux, entre autres: l’exposition à des produits chimiques dangereux; la fabrication, le maniement et le transport de composés explosifs ou autres composés dangereux dans l’agriculture de rapport; le travail au contact du radium; certains emplois ou activités tels que machiniste, plombier, monteur en électronique, tanneur, la distillation de boissons alcooliques et l’abattage d’oiseaux et d’animaux; certaines activités liées à la pêche, l’agriculture, la chasse et la foresterie (par exemple la pêche en haute mer, la pose de câbles, la coupe de la canne à sucre et la culture commerciale de légumes); les mines et industries extractives (par exemple l’utilisation de machines de forage ou de concassage et de chaudières à vapeur ou la mise en œuvre de détonateurs pyrotechniques ou électriques); certains emplois de service ou certaines activités sportives (par exemple pompier, gardien, personnel de cabine à bord de navires ou d’aéronefs, taxi dancer, animateur, garçon de bains, escorte, surveillant de baignade, jockey); certaines activités de transport (la conduite de bulldozers ou autres engins et la lubrification de machines lourdes; la régulation du trafic); d’autres activités telles que la collecte de bouteilles ou de déchets métalliques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance de 2013 sur les activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées en application des dispositions pertinentes de la promulgation de 2007 portant réglementation de l’emploi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la gravité du problème de la prostitution d’enfants, notamment du tourisme sexuel, dans le pays, ainsi que des préoccupations exprimées à ce propos par la Commission pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet de l’exploitation de jeunes filles d’un âge inférieur à l’âge légal par l’industrie du sexe (CEDAW/C/FJI/CO/4).
La commission note que le gouvernement fait référence à une sous-commission de la Commission nationale de coordination concernant les enfants, dans laquelle sont représentés «Homes of Hope», l’OIT et «Empower Traffic», et qui s’occupe, avec le Département des femmes et de la prévoyance sociale (DOW), de la gestion et la prise en charge des affaires portant sur les droits des enfants. Selon le gouvernement, le Département de la police intervient si le DOW est avisé que des enfants sont victimes de prostitution ou d’abus sexuels. Le gouvernement se déclare engagé à assurer que les enfants soustraits à de telles situations soient placés sous la responsabilité de l’Etat et bénéficient de programmes de réadaptation avant d’être réorientés vers des programmes d’éducation ou de formation professionnelle, de même qu’il est attaché à poursuivre le renforcement du réseau établi entre plusieurs ministères, notamment le ministère du Travail et le ministère de l’Education, des organisations non gouvernementales et des œuvres de charité pour déployer une action de prise en charge et de protection des enfants.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport intitulé Child Labour in Fiji: A survey of working children in commercial sexual exploitation, on the streets, in rural agricultural communities, in informal and squatter settlements and in schools (Rapport sur le travail des enfants à Fidji) établi par le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique Sud et l’OIT/IPEC en 2010, l’exploitation sexuelle commerciale et le tourisme sexuel d’enfants continuent d’avoir cours dans ce pays. La commission exprime sa préoccupation concernant la persistance de l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants dans ce pays, notamment dans le cadre du tourisme sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé visant à soustraire les enfants de ces pires formes de travail, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie également de fournir des informations concrètes sur les stratégies d’intervention et les programmes de réadaptation visant à assurer une aide directe aux enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale ainsi que sur le nombre d’enfants ayant effectivement bénéficié d’une telle action de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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