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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation de leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints dans l’intérêt de la sécurité nationale, la sécurité publique ou le bien-être économique du pays ou encore pour le maintien de l’ordre public, etc. Elle a également noté que, en vertu de certaines dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), le non-respect des restrictions imposées aux services d’imprimerie et de publication (à savoir l’impression ou la réédition d’un journal ou d’une publication érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) est passible de peines d’emprisonnement aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991.
A cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’aucune restriction aux droits et aux libertés fondamentaux n’a été imposée à ce jour. Elle prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives garantissant, par exemple, la liberté de réunion et de religion ainsi que le droit à un procès équitable.
La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indique dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion sont toujours aussi nombreuses. Elle souligne, par exemple, que plus de 50 personnes ont été arbitrairement arrêtées et placées en détention à la suite de la tentative de coup d’Etat de janvier 2013 et que ces personnes sont encore détenues au secret. Elle observe en outre que, à ce jour, le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne la situation des onze éminents politiciens et des dix journalistes indépendants qui ont été arrêtés pour s’être opposés publiquement à la politique du Président en 2001 (A/HRC/26/45, paragr. 20 à 22).
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». En conséquence, la gamme des activités ne devant pas faire l’objet d’une sanction assortie de travail forcé ou obligatoire en vertu de cette disposition comporte notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion qui permet aux citoyens de diffuser leurs opinions et de les faire accepter, ces activités pouvant également être l’objet de mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime en outre le ferme espoir que des mesures seront prises, dans le cadre de la procédure de révision législative actuelle, pour mettre les dispositions susmentionnées de la Proclamation sur la presse (no 90/1996) en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire adressés au gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle a souligné que la conscription systématique et généralisée de la population afin de réaliser des travaux obligatoires pour une période indéterminée dans le cadre du programme du service national est incompatible avec les conventions nos 29 et 105, qui interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit comme en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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