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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Guyana (Ratificación : 1971)

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La commission se réfère également à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 6, 26 et 27 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole et teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport annuel pour 2012 sur les activités du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale, que, en dépit du nombre important d’accidents du travail dans les plantations de cannes à sucre en 2012 (423 sur les 738 accidents se sont produits dans ce secteur), l’inspection du travail n’a mené qu’une seule inspection pour l’ensemble du secteur cette année-là.
Par ailleurs, la commission note que le rapport général annuel sur l’inspection du travail fourni par le gouvernement ne comporte que des informations succinctes sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture (à savoir le nombre de visites d’inspection dans les plantations de cannes à sucre et l’agriculture et le nombre d’accidents du travail dans les plantations de cannes à sucre). Elle est donc conduite une fois de plus à constater que les informations statistiques transmises par le gouvernement sont insuffisantes au regard du niveau d’informations requis par l’article 27 a) à g) et ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application pratique de la convention. Tout en se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, afin de permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure toutes les informations requises par l’article 27 a) à g) dans un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, dans le cadre soit d’un rapport séparé, soit de son rapport annuel général.
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